La sanction des obligations d ’ information

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Les sanctions applicables aux obligations d’information sont extrêmement diverses et plusieurs distinctions doivent être opérées, notamment en fonction de la source de l’information exigée. Nous distinguerons trois hypothèses : l’obligation générale d’information, l’information à destination du public sur les prix et conditions de vente, le formalisme informatif.

2.3.1 L’obligation générale d’information

S’agissant d’abord de l’ôobligation gộnộrale d’information prộcontractuelleằ des articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation, il faut noter, de manièrea priori surprenante, qu’aucune sanction expresse n’était spécifiquement prévue jusqu’à la loi précitée du 17 mars 2014 ayant institué un article L. 111-6 du même Code, devenu article L. 131-1 avec l’ordonnance de recodification du 14 mars 2016.

Tout au plus le manquement à l’obligation générale d’information pouvait-il auparavant tomber sous la qualification du délit pénal de tromperie de l’ancien article L. 213-1 du Code de la consommation32. Désormais, selon le premier alinéa du texte nouveau, issu de la loi de 2014, ô tout manquement aux obligations d’information précontractuelle mentionnées aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne moraleằ. Cette possibilité offerte aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de prononcer des amendes administratives est l’une des plus notables innovations issues de loi relative à la consommation du 17 mars 2014–on la retrouve du reste dans bien d’autres cas (par exemple en matière de clauses abusives33ou de manquement aux règles sur le droit de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement34). Plus simples et rapides à mettre enœuvre que les sanctions pénales, ces sanctions administratives ont clairement pour but, dans l’esprit du législateur, de renforcer l’effectivité du droit de la consommation en dissuadant les professionnels de manquer à leurs obligations.

Selon l’avis unanime des commentateurs, encore faudrait-il, pour atteindre ce noble objectif, que l’administration soit dotée de moyens suffisants pour mener sa tâche à

bien. . .Quoi qu’il en soit, la loi de 2014 présente l’avantage d’édicter une sanction

expresse de l’obligation générale d’information précontractuelle, là ó les textes

32De maniốre assez audacieuse, la Cour de cassation avait dộcidộ ôque caractộrise l'ộlộment matériel du délit de tromperie la mise en vente d'un produit ne comportant pas l'étiquetage exigé pour informer l'acheteur des qualitộs substantielles de la marchandise vendueằ (Cass. crim., 5 septembre 2000, n99-85118).

33C. consom., art. L. 241-2, pour les clauses de la liste "noire".

34C. consom., art. L. 242-13.

antérieurs se montraient silencieux. Est-ce à dire que les articles L. 111-1 et suivants ne formaient, avant cette loi, qu’un droit purement symbolique ? Une telle affirma- tion serait excessive, pour deux raisons. D’abord, la jurisprudence avait logiquement admis que le consommateur mal informé, au regard des exigences posées par ces articles, pouvait se fonder sur le droit commun afin de demander en justice soit des dommages-intérêts (qui pourraient désormais être obtenus par le biais de l’action de groupe instaurée par la loi du 17 mars 2014 ; C. consom., art. L. 623-1 et s.), soit la nullité du contrat conclu. Il est vrai qu’un vice du consentement (erreur ou dol) devait dans le second cas être prouvé, le seul manquement aux dispositions du Code de la consommation ne permettant pas d’obtenir l’annulation35 – en dépit des exhortations d’une partie de la doctrine36 et de quelques décisions rendues en ce sens par les juges du fond. Toutes ces solutions restent bien sûr d’actualité et il n’est pas rare, dans le domaine du droit de la consommation, que le juge judiciaire vise ensemble les dispositions du droit commun et celles de l’article L. 111-1 pour engager la responsabilité civile d’un professionnel ou prononcer la nullité d’un contrat en raison d’un défaut d’information. Ensuite, le manquement du professionnel aux obligations générales d’information précontractuelle peut très bien ờtre qualifiộ de pratique trompeuse au sens de la ô directive PCD ằ et de ses textes de transposition. À cet égard, il faut d’ailleurs relever que la liste des informations qui ôsont considộrộes comme substantielles ằ par l’article L. 121-3 du Code de la consommation, relatif aux pratiques trompeuses par omission, évoque immanquablement, sur certains points, les prescriptions des articles L. 111-1 et L. 111-2. Les sanctions spécifiques des pratiques trompeuses peuvent alors s’appliquer : sanction pénale avant tout (C. consom., art. L. 132-2), éventuellement soumise à publicité (art. L. 132-4) et cessation de la pratique ordonnée par le juge (art. L. 132-8). Il faut relever que c’est dans l’application de ces règles d’origine européenne que les juges sont particulièrement invités à tenir compte des attentes raisonnables des consommateurs (v.infra,6.2). Des dommages-intérêts, tout comme la nullité du contrat conclu, peuvent aussi et toujours être obtenus, dans l’hypothèse d’une pratique trompeuse, sur le fondement du droit commun.

2.3.2 Information sur les prix et conditions de vente

S’agissant ensuite de l’information publique relative aux prix et conditions de vente, rappelons que l’article L. 112-1 du Code de la consommation prộvoit que ôtout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services,

35Voir par exemple Cass. 1reciv., 11 décembre 2008, n04-19.033, au sujet de l’article L. 111-1.

36Voir par exemple J. Calais-Auloy et H. Temple, ouvrage préc., n62, p. 63, les auteurs se fondant sur le fait (en lui-même peu convaincant) que les articles L. 111-1 et suivants sont d’ordre public (v. art. L. 111-8).

selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommationằ. Outre les prix, cet article vise ainsi les ô conditions particuliốres ằ du contrat, telles qu’une livraison à domicile ou une garantie de bon fonctionnement37. De très nombreux textes règlementaires ont été adoptés sur le fondement de ces dispositions, certains présentant un caractère relativement général (tel l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix38), d’autres imposant au contraire une multitude d’informations très spécifiques dans les domaines les plus variés (publicité des prix sur les autoroutes, du prix du jambon et de l’épaule cuits sans os, du prix et tarifs des remontées mécaniques, publicité des tarifs de coiffure, des prix des fruits et légumes, des prestations funéraires, des tarifs des courses de taxi, etc.). Comme pour l’obligation générale d’information précontractuelle, la sanction de ces dispositions témoigne de leur rattachement à l’objectif de régulation du marché (donc au droit

"objectif" de la consommation ; v.supra,1.1) plus qu’à un souci direct de protection du consommateur. Leur origine législative en témoigne également, qui se trouve dans l’ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. C’est dire que la sanction n’est point civile, mais pénale ou plutôt, désormais, administrative. Jusqu’à la loi du 17 mars 2014, ces règles d’information spécifiques étaient en effet sanctionnées par une amende prévue pour les contraven- tions de la 5eclasse (C. consom., ancien art. R. 113-1), avec la possibilité d’un règlement transactionnel (ancien art. L. 141-2). Depuis la loi de 2014, seules des amendes administratives peuvent être prononcées (C. consom., nouvel art. L. 131-5, al. 1er). L’avenir dira si ce changement de nature de la sanction conduira à une meilleure effectivité des prescriptions légales. Du point de vue civil, en tout état de cause, la nullité du contrat conclu ou la condamnation du professionnel à verser des dommages-intérêts au consommateur suppose d’emprunter les voies du droit commun. C’est exactement la même logique qui s’applique pour les règles relatives à la conformité des produits et services (C. consom., art. L. 412-1 et s., qui visent en particulier ôles modes de prộsentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotionằ), dispositions qui sont pour leur part issues de la loi du 1er aỏt 1905 relative aux fraudes et falsifications – sauf à remarquer que la sanction demeure pénale en ce domaine (C. consom., art.

R. 451-1). Le défaut d’information est ici révélateur d’une fraude.

37J. Calais-Auloy et H. Temple, ouvrage préc., n57, p. 62.

38Dont l’article 1erdispose : ôToute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaợtre, quel que soit le support utilisộ, la somme totale toutes taxes comprises qui devra ờtre effectivement payộe par le consommateur, exprimộe en eurosằ.

2.3.3 Formalisme informatif (renvoi)

S’agissant enfin des mentions obligatoires imposées dans certains contrats, donc du formalisme informatif, les sanctions prévues par la loi–lorsqu’elles existent. . .– sont diverses : nullité, déchéance du droit aux intérêts en matière de crédit, etc. La question de leur mise enœuvre se pose avec une particulière acuité (v.infra,2.4.3).

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