Dans le sillage des règles relatives aux clauses abusives (v. infra, 4.2), de nombreuses dispositions du droit de la consommation exigent que les informations fournies aux consommateurs soient claires, ou lisibles, ou compréhensibles, ou transparentes, ou encore loyales. Au-delà de ces variantes de vocabulaire–parfois un peu déconcertantes (existe-t-il des différences de degré, sinon de nature, entre la clarté, l’intelligibilité et la compréhensibilité ?)–, deux exigences distinctes, quoique connexes, se trouvent ainsi posées : la première concerne laforme et la seconde lefond.
2.4.1 Illustrations
S’agissant, par exemple, de l’obligation générale d’information précontractuelle, les articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la consommation imposent que les informations communiquộes au consommateur le soient ô de maniốre lisible et comprộhensibleằ. La lisibilitộ renvoie à la forme, c’est-à-dire à la prộsentation de l’information. Concrètement, cela signifie que l’"agencement matériel" du texte doit favoriser le jaillissement de son sens, qu’il s’agisse de la taille des caractères employés (la loi posant parfois des exigences précises à ce sujet39), des couleurs et formes utilisộes (le "gras" prộsente ici des vertus40) ou de ôla qualitộ de l’impression
39Voir par exemple, en matière de crédit, C. consom., art. L. 312-8 et L. 315-5 ; en matière d’investissement locatif ouvrant droit à une réduction d’impôt, art. L. 122-23. S’agissant du contrat de location avec option d’achat, l’article R. 312-14 exige trốs prộcisộment des ôcaractốres dont la hauteur ne peut ờtre infộrieure à celle du corps huitằ. Dans des dộcisions trốs tatillonnes, les juges ont dû se prononcer sur la manière de mesurer les lettres (ex. : CA Rennes, 24 avril 1998 :CCC 1998, comm. n122, note Raymond ; CA Metz, 7 juillet 2016 :LPA9 janvier 2017, p. 12, obs.
Lasserre Capdeville, dộcision prononỗant la dộchộance du droit aux intộrờts pour un contrat de crédit à la consommation).
40Au sujet du crédit immobilier, l’annexe à l’article R. 313-4 du Code de la consommation, relatif à la ôfiche d’information standardisộe europộenneằ, prộvoit que ôla police est clairement lisible.
Des caractères gras ou plus grands ou un arrière-plan différent sont utilisés pour les informations à mettre en ộvidenceằ.
du document informatif ainsi que de sa lisibilitộ sur un ộcran numộriqueằ41. À cet ộgard, l’article 1369-10 du Code civil prộvoit que ô lorsque l’ộcrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit ộlectronique doit rộpondre à des exigences ộquivalentesằ. La lisibilitộ dộsignant ce qui peut être lu sans peine, il n’est pas interdit, par ailleurs, de rattacher à cette exigence l’obligation pour le professionnel de communiquer les informations requises dans une langue et un style qui soient, sinon élégants, du moins corrects.
Au sensfigurộ, ce qui est lisible renvoie en effet à ce qui est ôfacilement intelligible
ằ, enseigne le dictionnaire Larousse. Ainsi passe-t-on logiquement de la forme au fond et de la lisibilité à la compréhensibilité, seconde exigence posée par les articles L. 111-1 et L. 111-2. À ce titre, le professionnel doit s’efforcer de rendre l’information accessible au consommateur moyen, en proscrivant par exemple ô l’utilisation de sigles, d’abrộviations, de formules elliptiques, obscures ou ambiguởs ou encore de renvois systộmatiques d’une clause à une autreằ42.
Outre une information lisible et compréhensible43, le Code de la consommation fait ộgalement rộfộrence, dans les domaines les plus variộs, à ô une information loyale, claire et transparenteằ44, des informations ôclaires et comprộhensiblesằ45, une information ô claire et prộcise ằ46 ou ô sous une forme claire, comparable, actualisộe et facilement accessibleằ47, une information ôclaire et simpleằ48, etc.
On ajoutera que la palme d’or de la quête de transparence peut être attribuée à l’article L. 122-11 du Code de la consommation qui exige que l’information relative au classement ộnergộtique europộen des produits soit faite ôde faỗon aussi visible,
41N. Sauphanor-Brouillaud, ô Information des consommateurs. Rốgles communes à l’obligation d’information prộcontractuelle et à l’information sur les prix ằ, JurisClasseur Concurrence- Consommation, fasc. 845, n54.
42G. Paisant, ô De l’obligation de transparence dans les contrats de consommation ằ,in Mộlanges en l’honneur du doyen Roger Decottignies, PUG,2003, p. 233 et s., spéc. n15, p. 241.
43Prescrivant également la lisibilité et / ou la compréhensibilité, voir notamment C. consom., art.
L. 111-4 (information sur les pièces détachées), art. L. 221-5 (information précontractuelle dans les contrats conclus à distance et hors établissement), art. L. 221-14 (information sur les caractéristiques essentielles dans les contrats conclus à distance), art. L. 222-5 (obligation d’information précontractuelle dans les contrats conclus à distance portant sur des servicesfinan- ciers), art. L. 312-32 (information sur le capital restant à rembourser en matière de crédit à la consommation).
44C. consom., art. L. 111-7, en matière de sites comparatifs sur internet et de plateformes électroniques de mise en relation de plusieurs parties ; art. L. 111-7-2, à propos des avis en ligne.
45C. consom., art. L. 313-6, informations générales en matière de crédit immobilier ; art. L. 215-1, information sur la reconduction tacite des contrats de prestations de services à durée déterminée ; art. L. 223-2, information sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique ; art. L. 224-73, information précontractuelle pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé.
46C. consom., art. L. 217-15, information relative à la garantie légale en matière d’obligation contractuelle de conformité.
47C. consom., art. L. 224-27, information en matière de contrats de services de communications électroniques.
48C. consom., art. L. 313-16, information sur l’évaluation de la solvabilité dans le domaine du crédit immobilier.
lisible et intelligible que l’indication de leur prix de venteằ. En somme, il n’est pas un texte de droit de la consommation relatif à l’information des consommateurs qui ne pose des exigences en matière de lisibilité et de clarté, voire de loyauté.
Rộcemment, le lộgislateur franỗais s’est mờme essayộ à encourager les professionnels à développer une sorte de politique de la clarté. En effet, selon l’article L. 111-7-1 du Code de la consommation, issu d’une loi du 7 octobre 2016, ôles opộrateurs de plateformes en ligne dont l’activitộ dộpasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyautộ mentionnộes à l’article L. 111-7ằ. Les esprits pessimistes diront que cela ne mange pas de pain.
2.4.2 Mise enœuvre judiciaire
Comment les exigences de transparence sont-elles mises enœuvre par les juges ? Il faut d’abord relever que la question spécifique de la lisibilité et de la clarté de l’information ne semble pas nourrir une jurisprudence abondante (contrairement au thème de l’insuffisance de l’information), du moins au regard de l’obligation générale d’information précontractuelle spécifique au droit de la consommation49. Ainsi le contentieux se noue-t-il plutôt autour de la sanction particulière du défaut de clarté du contrat, sanction fulminée par l’article L. 211-1 du Code de la consommation : ô Les clauses des contrats proposộs par les professionnels aux consommateurs doivent ờtre prộsentộes et rộdigộes de faỗon claire et comprộhensi- ble. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur (. . .) ằ. Sur ce fondement, il a par exemple ộtộ jugộ que le professionnel doit s’abstenir d’utiliser des ô termes exacts techniquementằ mais trop complexes, en l’absence d’ô explications clairesằ50. En pratique, les contrats d’assurance sont très souvent concernés51.
La grande majorité des décisions disponibles concernent ensuite deux domaines particuliers : d’une part celui des offres de crédit (le crédit étant la source principale du contentieux en droit franỗais de la consommation) et, d’autre part, celui des pratiques commerciales trompeuses, le défaut de lisibilité ou de compréhensibilité des informations fournies par le professionnel pouvant être dénoncé à ce titre. Les juges doivent alors mettre enœuvre les critốres rộsultant de la ô directive PCD ằ du 11 mai 2005, transposés aux articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation. L’article L. 121-3, en particulier, stigmatise comme trompeuse une
49En droit commun, les décisions relatives à la lisibilité du contrat ne sont pas rares. Voir G. Paisant, article préc., spéc. n14, p. 239 et s.
50Cass. 1reciv., 11 mars 2010, n09-12.535.
51En matière de lisibilité du contrat, le Code des assurances pose d’ailleurs des exigences particulières (ex. : art. L. 112-4, au sujet des clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions). Il en va de même dans d’autres matières, par exemple le droit bancaire.
pratique commerciale qui ôfournit de maniốre inintelligible, ambiguở ou à contre- temps une information substantielleằ. Dốs avant 2005, la jurisprudence franỗaise sanctionnait les publicités de nature à induire en erreur dès lors qu’une offre commerciale apparaissait imprộcise, ambiguở et se prộsentait ô en caractốres volontairement minuscules ằ52. Si le contentieux est ici fourni, il n’en reste pas moins assez rare que le défaut de lisibilité soit sanctionné en lui-même, indộpendamment de toute imprộcision ou ambiguùtộ sur le fond. Certains arrờts s’inscrivent néanmoins dans cette voie, comme lorsque la Cour de cassation, à la suite des juges du fond, sanctionne ô la mention restrictive [figurant dans une publicité (obligation de souscrire un abonnement à internet) qui était] de 12 à 25 fois plus petite que la mention attractive ằ (le prix de l’ordinateur)53. Dans cette dộcision, les juges ont relevộ que ôsi cette disproportion, classique en matiốre de publicité, n’est pas à elle seule de nature à induire en erreur le consommateur, encore faut-il que la partie du message relative au prix que devra rembourser effectivement et immédiatement le consommateur pour acquérir [l’]ordinateur, soit 6 766 francs (1 990 francs + 4 776 francs d’abonnement) et non les 1 990 francs annoncés, soit clairement lisible par lui ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu du support choisi pour le message publicitaire, à savoir des panneaux de 4 mètres sur 3 dont lafinalité, quel que soit l’endroit ó ils sont placés et même s’ils ne s’adressent pas exclusivement à des automobilistes roulant rapidement, est d’ờtre vus de loin et globalement, ce qui empờche un examen attentifằ. La dộcision est intéressante en ce qu’elle fait varier l’appréciation de la licéité en fonction de la nature du support publicitaire. La directive de 2005 a confirmé cette approche, l’alinộa 2 de l’article L. 121-3 prộvoyant notamment que ô lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces infor- mations à la disposition du consommateur par d’autres moyens ằ.
Vraisemblablement pensé pour les publicités radiophoniques (à propos desquelles la DGCCRF a publiộ des ôlignes directricesằ54), ce texte pourrait s’appliquer à d’autres supports. Mais on voit que la lisibilité et la clarté du message sont alors moins en cause, à proprement parler, que ses insuffisances. Ainsi, dans les supports écrits, les petits caractères ne sont-ils pas forcément bannis, comme le décide l’arrêt précité. Dans une autre décision, plus récente et qui concerne la presse écrite, la Cour de cassation a ainsi jugộ que ô si les durộes de validitộ des prix pratiquộs sont mentionnées (. . .) en petits caractères, les messages restent néanmoins lisibles pour la cible visée, soit, le lecteur du journal dans lequel est insérée la publicité, lequel a le temps de lire le message dans son intégralité ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le consommateur moyen auquel s’adressaient les messages publicitaires était informé du caractère promotionnel des prix
52Cass. crim., 29 mars 1995 :Dr. pénal1995, comm. n183, note Robert.
53Cass. crim., 13 mai 2003, n02-84.100.
54BOCCRF29 septembre 2011, n8. Voir aussi Cass. crim., 1erseptembre 2015, n14-85.791.
pratiqués (. . .) et de la durée de validité de ces prix, la cour d’appel a pu retenir que les publicitộs litigieuses n’ộtaient pas trompeusesằ55. La lisibilitộ et la clartộ du message doivent donc s’apprécier au regard du support de l’information publicitaire, mais aussi, comme le montre cet arrờt, au regard de la ôcible visộeằ, à savoir, en principe, le ôconsommateur moyenằ.
2.4.3 Sanction des obligations de transparence
Les mentions informatives obligatoires renvoient à la question du formalisme contractuel. Depuis son origine législative, au début des années 1970, le droit de la consommation use et abuse de cette technique qui a suscité beaucoup d’interrogations. Ainsi la jurisprudence a-t-elle mis du temps, en pratique, à appréhender cette méthode particulière d’information et la doctrine a-t-elle eu du mal, d’un point de vue théorique, à en livrer une analyse convaincante. Si on laisse de côté ces interrogations fondamentales, la question la plus délicate est celle de la sanction de ces mentions obligatoires dans l’hypothèse ó elles font défaut, sont incomplètes ou inexactes. Comme nous l’avons vu, ces sanctions brillent d’abord par leur diversité, si bien que l’absence de cohérence du régime applicable au formalisme informatif est souvent dénoncée par les auteurs. Tantôt le droit de la consommation fulmine expressément la nullité du contrat conclu56 – qui peut sembler, à première vue, la sanction la plus logique –, tantôt il prévoit d’autres sanctions, telles que la déchéance du droit aux intérêts (en matière de crédit57 ; déchéance totale ou partielle, dans la proportionfixée par le juge, selon les cas) ou le report du point de départ du délai de rétractation dans les contrats conclus à distance et hors établissement58. Sur la forme, une remarque relative à la technique législative issue de l’ordonnance de recodification du 14 mars 2016 s’impose à notre sens : en séparant matériellement les dispositions relatives aux sanctions des règles de fond qu’elles punissent, dans l’espoir (largement illusoire) qu’un regroupement formel des sanctions (par ailleurs imparfait. . .) favorise l’effectivité de celles-ci, le Gouvernement a rendu encore plus illisible le droit franỗais de la consommation– surtout pour le "consommateur moyen"–, puisqu’il convient désormais de naviguer sans cesse dans le Code pour savoir comment chaque prescription légale est sanctionnée. . .Il est regrettable que le législateur, qui est censé s’adresser à tous,
55Cass. com., 5 juillet 2016, n14-26.095.
56Ex. : C. consom., art. L. 242-1, par renvoi à l’article L. 221-9, en matière d’information dans les contrats conclus hors établissement.
57Ex. : C. consom., art. L. 341-4, par renvoi à l’article L. 312-28, en matière de crédit à la consommation.
58C. consom., art. L. 221-20 : ôLorsque les informations relatives au droit de rộtractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial (. . .)ằ.
confonde ainsi son rôle avec celui de la doctrine, qui s’adresse aux juges et aux juristes.
Sur le fond, en revanche, cette diversité des sanctions applicables au formalisme informatif ne nous paraợt pas critiquable. À chaque fois, le lộgislateur a en effet tentộ d’adapter la sanction pour aboutir à une protection efficace du consommateur–sans que, par une sorte d’effet pervers, la règle ne lui nuise. Cette logique est évidente pour la déchéance du droit aux intérêts, bien plus favorable à l’emprunteur- consommateur que ne le serait la nullité du contrat de crédit qui l’obligerait à rembourser le capital perỗu. Mais, dans le mờme temps, on sent bien qu’une telle pente est glissante : à trop protéger le consommateur, la loi ne le "sur-protège"-t-elle pas ? Il semble qu’à une certaine époque, la jurisprudence ait pu craindre un effet d’aubaine pour le consommateur, d’ó des décisions très discutables59, avant de finalement jouer pleinement le jeu du formalisme informatif. À tel point que la Cour de cassation en vint à rendre, à l’inverse, certaines dộcisions pouvant paraợtre trop favorables au consommateur. Ainsi décida-t-elle, par exemple, que l’absence d’information du consommateur démarché à son domicile sur l’existence d’une faculté de rétractation pouvait être sanctionnée par des dommages-intérêts (C. consom., ancien art. L. 121-31), quand bien même il n’était nullement démontré, en l’espèce, que le consommateur ait eu l’intention de renoncer à son achat60. Les dommages-intérêts venaient ainsi compenser la moins-value subie par l’acheteur qui avait payé les biens dix fois leur valeur vénale. Indirectement, le formalisme informatif permettait donc de sanctionner la lésion ! On voit dès lors combien la sanction désormais posée par la loi (un simple report du point de départ du délai de rộtractation) apparaợt plus nuancộe etfinalement plus juste. La diversitộ des sanctions du formalisme informatif n’est ainsi que le reflet de la complexité des finalités économiques poursuivies par la législation consumériste.
La rigueur de la Cour de cassation dans la mise en œuvre du formalisme informatif peut aussi être démontrée dans deux hypothèses particulières. La première est celle dans laquelle le non-respect des mentions obligatoires n’a pas eu de conséquence sur le consentement du consommateur (pas d’erreur spontanée ou provoquée par une réticence dolosive). La doctrine a pu s’interroger, dans ce cas, sur l’opportunité de sanctionner l’irrespect des mentions obligatoires. Le formalisme informatif n’a-t-il pas simplement pour but, au fond, d’assurer par d’autres moyens que le droit commun la rectitude du consentement ? Or, si le consentement a été valablement exprimé, à quoi bon sanctionner l’absence des mentions obligatoires ? Le formalisme risquerait alors d’apparaợtre comme un prộtexte permettant au consommateur de "sortir" d’une relation contractuelle dont il ne veut tout
59Ainsi la Cour de cassation décida-t-elle par exemple, dans un arrêt ancien, que le non-respect des exigences légales en matière de crédit immobilier (fourniture d’un tableau d’amortissement) devait ờtre ôsanctionnộ non seulement par la dộchộance du droit aux intộrờts pour le prờteur, mais encore par la nullitộ du contrat de prờtằ (Cass. 1reciv., 20 juillet 1994, n92-19.187). Comp.finalement Cass. 1reciv., 23 novembre 1999, n97-14.949 : ôLa seule sanction civile de l’inobservation des exigences prộvues (. . .) est la perte, en totalitộ ou en partie, du droit aux intộrờtsằ.
60Cass. crim., 4 avril 2006, n05-86.245.
simplement plus ; le droit de la consommation, prime à la mauvaise foi, deviendrait un ôtruc pour gagner des procốsằ, selon la formule dộsabusộe d’un auteur, et son image de marque en serait atteinte61. Malgré ces critiques, la Cour de cassation ne craint pas de se prononcer en faveur d’une automaticité des sanctions. Ainsi a-t-elle jugộ, dans un arrờt ancien dont la solution semble toujours d’actualitộ, que ô la simple constatation par le juge de l’absence des mentions obligatoires exigées par [la loi de 1972 relative au démarchage]suffit à justifier la nullité du contrat conclu aprốs dộmarchage à domicileằ62. Cette jurisprudence est d’autant plus remarquable que la Cour de cassation, dans d’autres domaines portant également le sceau du formalisme informatif, a adopté une solution contraire63. Seconde preuve, encore plus patente, de la sộvộritộ dont fait montre le juge franỗais, celui-ci n’a pas hộsitộ, du moins dans certains cas, à sanctionner par la nullité l’absence de mentions obligatoires– indépendamment, là encore, de tout vice du consentement –, alors même que les textes applicables n’édictaient aucune sanction civile. S’il est vrai que la jurisprudence n’est pas uniforme64, un arrêt très remarqué, rendu le 7 décembre 2004, s’est prononcé en ce sens au sujet des mentions obligatoires devantfigurer sur les documents commerciaux en matière de vente d’objets d’ameublement65. En l’espèce, la Cour de cassation a jugé que l’ordre public, dont l’article 6 du Code civil impose le respect, justifie la nullité du contrat au motif que le bon de commande signé par le client ne comportait pas les mentions légales66.
Outre ces sanctions civiles, il convient enfin de noter que les dispositions relatives aux mentions informatives obligatoires sont parfois sanctionnées pénalement (ou administrativement), soit, d’une manière générale, par le droit des fraudes et falsifications, soit par des règles spécifiques67.
61Voir par exemple, très sévère, S. Piédelièvre, ouvrage préc., n88, p. 80-81.
62Cass. 1reciv., 30 mars 1994, n92-18.179.
63Tel est par exemple le cas en matière de vente de fonds de commerce.
64Voir par exemple Cass. 1reciv., 31 octobre 2007, n05-15.601. Voir aussi, en matière de droit des assurances (assurance-vie), Cass. 2eciv., 19 mai 2016, n15-12.767 : ôSi la facultộ prorogộe de renonciation prévue par [l’article L. 132-5-2 du code des assurances] en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dộgộnộrer en abusằ ; Ph. Stoffel-Munck, ô Formalisme informatif ad validitatem: retour à une logique civiliste ? ằ,Revue des contratsmars2017, p. 25.
65Cass. 1reciv., 7 décembre 2004, n01-11.823.
66Motivation très discutable, dans la mesure ó l’ordre public protégé par l’article 6 du Code civil est loin d’ờtre systộmatiquement sanctionnộ par la nullitộ. Voir notamment B. Fauvarque-Cosson, ô L’ordre public ằ,in 1804-2004. Le Code civil, un passộ, un prộsent, un avenir, Universitộ Panthộon- Assas (Paris II), Dalloz, 2004, p. 473 et s., spéc. n11 et s., p. 480 et s.
67Ex. : C. consom., art. L. 242-5, par renvoi à l’article L. 221-9, en matière d’information dans les contrats conclus hors établissement (sanction pénale) ; art. L. 242-13, pour les règles relatives au droit de rétractation dans les contrats conclus hors établissement ou à distance (amende administrative).