Dé fi nition du consommateur béné fi ciaire de la protection légale

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Depuis la loi n 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, le droit franỗais pose une dộfinition gộnộrale du consommateur dans un article ô prộliminaire ằ, devenu article ô liminaire ằ avec la recodification de la matiốre opérée par l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 (qui a bouleversé la numérotation des règles et ne facilite donc pas, à court terme, l’accessibilité du droit franỗais). Directement inspirộ des directives europộennes, ce texte dispose que le consommateur est ôtoute personne physique qui agit à desfins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ằ. Cette dộfinition garde le silence sur la maniốre dont doit ờtre concrètement appréciée la position d’infériorité du consommateur. S’agit-il d’une personne raisonnablement bien informée, attentive et prudente, qui est capable d’analyser l’information qui lui est transmise et de la soupeser en vue de prendre une décision éclairée ? En vérité, ce silence n’a rien d’étonnant, car pour le droit franỗais de la consommation (du moins dans son versant "subjectif", qui inclut la question de l’obligation générale d’information précontractuelle), le consommateur correspond à unefigure abstraite : le droit présume d’une manière irréfragable sa position d’infériorité. Peu importe donc la réalité des compétences du

6La formulefigure par exemple dans l’article 169 du TFUE ou à l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europộenne. Sur ce dernier texte, voir notamment Th. Piazzon, ô Le droit de la consommation et la fondamentalisation du droit ằ,Revue de droit d’Assasoctobre 2015, n 11, p. 84, spéc. n12 et s., p. 89 et s.

7Voir notamment, sur cette question, Ph. Stoffel-Munck, ô L’autonomie du droit contractuel de la consommation : d’une logique civiliste à une logique de rộgulation ằ,RTD com.2012, p. 705 ; S. Bernheim-Desvaux, ô Le droit de la consommation, entre protection du consommateur et rộgulation du marchộ ằ,Revue Lamy Droit des affairesmars2012, n69, p. 91.

consommateur, que l’on raisonne d’un point de vue juridique (selon ses connaissances en droit) ou technique (en fonction de l’objet du contrat) ; peu importe ộgalement sa situation de fortune et la force de son ôpouvoir de nộgociationằ. Dốs lors qu’une personne agissant à desfins privées ou domestiques contracte avec un professionnel, la protection s’applique, en principe, de manière automatique. Cette solution présente évidemment l’avantage de couper court à toute discussion relative aux forces et faiblesses réelles de tel ou tel consommateur et assure, par là même, l’efficacité de la protection. Cette logique se vérifie tout spécialement dans l’hypothèse fréquente ó le droit de la consommation impose des mentions infor- matives précises, et mieux encore quand il les sanctionne de manière spécifique8. La différence est alors patente avec l’obligation générale d’information tirée du droit commun des contrats, ó un tel automatisme est exclu, si bien qu’un manquement ne peut être caractérisé sans que l’on s’interroge sur la faute du professionnel et, par voie de conséquence, sur lalégitimitéde l’ignorance du créancier de l’information, en fonction de ses qualités (v. article 1112-1 nouveau du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 fộvrier 2016 rộformant le droit franỗais des obligations).

Dans le même temps, la règle classique selon laquelle le consommateur corre- spond à un type abstrait de personne en situation de faiblesse présumée ne donne qu’une vision partielle du champ d’application de la matière. Plusieurs précisions doivent en effet être apportées qui sont importantes pour la compréhension du droit franỗais de la consommation.

D’abord, dans le domaine du droit "subjectif" de la consommation, le bénéfice de la protection de la partie faible ne se limite pas toujours au seul consommateurstricto sensu. Aux cụtộs de celui-ci, il arrive en effet que le droit franỗais–qui fait preuve sur ce point d’une originalitộ certaine–protốge aussi ceux qu’ils nomment les ônon- professionnelsằ. Cette notion, quelque peu dộroutante, est apparue avec la loi du 10 janvier 1978 relative à la lutte contre les clauses abusives. L’article 35 de cette loi (devenu article L. 132-1 [ancien] du Code de la consommation en 1993) définit son champ d’application de la maniốre suivante : ô Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs (. . .)ằ. En 1978, il semble que cette adjonction des non-professionnels ait seulement eu pour but, dans l’esprit du Parlement, de définir la notion de consommateur qui, à cette époque, relevait seulement de la science économique. Qu’est-ce qu’un consommateur ? Un non-professionnel ! – sachant qu’à l’opposé, le professionnel pouvait être plus facilement appréhendé par le droit. Dès les années 1980, la jurisprudence va toutefois aller au-delà des intentions parlementaires en conférant un sens propre à la notion de non-professionnel, notion qui doit dès lors être distinguée de celle de consommateur. Au fond, cette interprétation vise à étendre la protection accordée par le droit de la consommation à des personnes qui ne peuvent pas être qualifiées de consommateur au sens strict. En matière de clauses abusives, en particulier, certains arrêts (peu nombreux) vont aller jusqu’à accepter qu’un professionnel puisse se prévaloir de la loi de 1978 dès lors qu’il est incompétent au regard de l’objet du

8Par exemple en matière d’information relative à l’existence d’un droit de rétractation dans les ventes à distance et hors établissement (C. consom., art. L. 221-5, 2).

contrat conclu et qu’il se trouve ainsi dans le même état d’ignorance que n’importe quel consommateur. Il en résultait qu’un professionnel pouvait en quelque sorte, à cette époque, être qualifié de. . .non-professionnel ! L’histoire est intéressante, car elle montre toutes les difficultés qu’a eues la Cour de cassation, au cours des années 1980, à intégrer la logique d’un droit de la consommation profondément novateur– et l’on trouve bien d’autres illustrations de ces difficultés, notamment en matière de sanctions (v.infra,2.4.3). À partir du milieu des années 1990, le juge judiciaire fait toutefois machine arrière et, s’inspirant de la règle posée à cette époque par la loi en matière de démarchage, décide que le droit des clauses abusives ne s’applique pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un ôrapport direct ằ (notion entendue largement) avec l’activité professionnelle exercée par le contractant9. C’est dire que la protection des professionnels ne passera plus par le droit de la consommation, dont la Cour de cassation s’attache désormais à préserver le champ d’application spécifique. Il n’en reste pas moins qu’aujourd’hui encore, il existe en droit franỗais une catộgorie de personnes pouvant prộtendre au bộnộfice de certaines règles consuméristes dès lors que le législateur n’a pas réservé la protection aux consommateurs, mais a choisi de l’ộtendre aux ônon-professionnelsằ10. Il s’agit des personnes morales. Tandis que le droit européen réserve l’application du droit de la consommation aux seules personnes physiques (soit parce qu’une directive le prộvoit11, soit parce que la CJUE l’a dộcidộ12), le droit franỗais interne admet, dans certains cas, la protection des personnes morales (par exemple un syndicat professionnel ou un syndic de copropriété), à condition qu’il n’y ait pas de rapport direct entre l’objet du contrat et leur activité professionnelle éventuelle. Il résulte de ce dernier critère que les sociétés commerciales sont notamment exclues, par hypothèse, de la protection13, tandis que des doutes demeurent dans d’autres cas (par exemple au sujet des sociétés civiles immobilières), la jurisprudence soufflant le chaud et le froid selon les espèces qui lui sont soumises. Quoi qu’il en soit, le critère d’application du droit de la consommation devient ici purement formel : que le lộgislateur ne vise que les ôconsommateursằ et seuls ceux-ci, entendus strictement, seront protégés (tel est le cas en matière d’obligation générale d’information précontractuelle, de vente à distance et hors établissement ou de crédit à la consommation) ; que le lộgislateur vise ộgalement les ô non-professionnels ằ et certaines personnes morales pourront bénéficier des règles protectrices (droit des clauses abusives par exemple). C’est cette originalité nationale que le législateur franỗais a manifestement entendu consacrer, dans l’ordonnance du 14 mars 2016, en posant dans l’article liminaire du nouveau Code une définition générale du

9Voir Cass. 1reciv., 24 janvier 1995, n92-18.227.

10Ex. : C. consom., art. L. 212-2, pour les clauses abusives ; C. consom., art. L. 215-3, au sujet de l’information relative à la tacite reconduction des contrats de prestations de services.

11Tel est par exemple le cas de la directive n2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, dont l’article 2, 1, vise ôtoute personne physique qui (. . .) agit à desfins qui n’entrent pas dans le cadre de son activitộ commerciale, industrielle, artisanale ou libộraleằ.

12Voir en particulier, en matière de clauses abusives (directive n 93/13/CEE du 5 avril 1993) : CJCE, 22 novembre 2001, aff. jointes C-541/99 et C-542/99.

13Cass. 1reciv., 11 décembre 2008, n07-18.128.

non-professionnel ; il s’agit de ô toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libộrale ou agricole ằ ou, selon la derniốre modification du texte, plus laconique mais moins sujette à interprộtation, ôtoute personne morale qui n’agit pas à desfins professionnelles ằ (C. consom., art. lim., mod. L. n 2017-203, 21 fộvrier 2017).

Tout neuf, ce texte n’est pas exempt d’incertitudes : exclut-il, contrairement au droit antérieur, qu’une personne physique soit qualifiée de non-professionnel ? Une personne morale qui poursuivrait un but lucratif peut-elle être qualifiée de non-professionnel dès lors qu’elle n’agit pas auxfins visées ?

Deuxième précision, ensuite, la définition du consommateur donnée au titre du droit "subjectif" (et donc contractuel) de la consommation ne vaut pas pour le versant

"objectif" de la matière–qui vise la régulation du marché. De ce point de vue, le nouvel article liminaire du Code de la consommation est d’ailleurs trompeur, en ce qu’il pourrait laisser penser que les obligations mises à la charge des professionnels par ce Code ne s’appliqueraient que dans la mesure ó les professionnels traiteraient avec des consommateursstricto sensu. Tel n’est évidemment pas le cas. Le champ d’application du droit de la consommation est donc résolument à géométrie variable : si les règles relatives à la protection des contractants (droit "subjectif" de la consommation) ne protègent que les consommateurs au sens strict (voire également les non-professionnels), celles qui relèvent du droit "objectif" de la consommation profitent à tous, y compris aux professionnels. Les règles d’étiquetage, par exemple, doivent être respectées par les professionnels sans que l’on ait à s’interroger sur la qualité potentielle du consommateurfinal. On peut dire la même chose des règles relatives à la sécurité et à la conformité des produits et services, des règles relatives aux fraudes et falsifications ou encore, pour ce qui est du champ précis de ce rapport, des règles relatives à l’information sur les prix et les conditions de vente (C. consom., art. L. 112-1 et s.). De ce point de vue, le droit de la consommation s’applique à tout professionnel en tant qu’il exerce une activité économique, quelle que soit la qualité de la personne avec laquelle il est susceptible de traiter. Certaines complications doivent cependant être signalées en portant le regard, d’une part, sur les professionnels tenus par les obligations du droit de la consommation et, d’autre part, sur les bénéficiaires de ces obligations. S’agissant des professionnels, la question de l’application des exigences consuméristes a pu se poser pour certaines prestations de service qui ne présentent pas un caractère standardisé. Imaginé pour pallier les dangers d’une économie libérale baignée par la standardisation des produits et services, le droit de la consommation a-t-il vocation à s’appliquer, par exemple, aux obligations d’information dont sont tenus les médecins ou les avocats ? De la mờme faỗon, s’agissant des contrats de vente, le droit de la consommation peut-il s’appliquer à la matiốre immobiliốre qui paraợt ộtrangốre, d’un point de vue économique, à l’acte de consommation14 ? S’agissant des consommateurs, bénéficiaires des exigences posées par la loi, ne convient-il pas de distinguer, pour

14Ainsi, contrairement à la garantie des vices cachés du droit commun (C. civ., art. 1641 et s.), les règles relatives à la garantie de conformité du droit de la consommation (issues de la directive n 1999/44/CE du 25 mai 1999) ne concernent que les ventes mobilières.

apprécier le comportement des professionnels, selon leurs qualités plus précises, au moins dans certains cas ? C’est ce vers quoi tend le droit des pratiques déloyales, domaine soumis depuis dix ans à l’emprise du droit européen (v. infra, 3). De manière très sommaire, la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales dộloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (dite ô direc- tive PCD ằ) et ses textes franỗais de transposition (qui en constituent pour une large part un servile recopiage) prohibent plusieurs types de pratiques commerciales réunies dans le giron des pratiques déloyales. Celles-ci, qui bénéficient d’une définition générale, peuvent être sanctionnées de manière autonome (C. consom., art. L. 121-1). Au sein de ces pratiques déloyales, les textes distinguent deux sous- catégories spécifiques : d’une part les pratiques agressives, qui ne peuvent être dénoncées que par les consommateurs au sens strict (art. L. 121-6) et, d’autre part, les pratiquestrompeuses(art. L. 121-2) qui, pour certaines d’entre elles, peuvent être dénoncées non seulement par les consommateurs, mais encore par d’autres professionnels, c’est-à-dire par des concurrents. Des listes limitatives de pratiques

ô rộputộes trompeuses ằ ou ô rộputộes agressives ằ complốtent cette complexe architecture. Le fait que les professionnels puissent poursuivre la sanction de certaines pratiques trompeuses n’a évidemment rien d’une innovation, puisqu’il a toujours ộtộ admis par le droit interne, bien avant la ô directive PCD ằ, qu’un professionnel puisse par exemple dénoncer la publicité déloyale d’un concurrent.

Mais cela invite à s’interroger sur la manière dont la faute commise par le professionnel, poursuivi sur ce fondement, doit être appréciée. Cette appréciation peut-elle être indépendante des forces et faiblesses des personnes concrètement visées par la pratique prétendument trompeuse ? En principe, l’appréciation de la licéité d’un comportement ne devrait pas dépendre des qualités subjectives de sa victime potentielle. Pourtant, le droit européen entend ici faire preuve de réalisme en distinguant en fonction de la cible visée par la pratique en cause (v. infra, 3).

L’appréciation de la faute commise par le professionnel pourra donc varier, dans ce cas, en fonction des faiblesses spécifiques du groupe de consommateurs visé. Il s’agit d’un tempérament tout à fait justifié à l’approche en principe abstraite de la notion de consommateur.

La troisième et dernière précision, enfin, est très spécifique. Dans un cas particulier, le droit franỗais de la consommation tient compte de la vulnộrabilitộ particulièrede certains consommateurs. Cela concerne la sanction pénale de l’abus de faiblesse, qui est visé par deux incriminations distinctes, mais qui se recoupent dans une certaine mesure. L’article L. 121-8 du Code de la consommation (issu de la loi précitée du 22 décembre 1972 relative au démarchage), d’une part, punit le fait d’abuser ôde la faiblesse ou de l’ignorance d’une personneằ qui ôn’ộtait pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices dộployộs pour la convaincre à y souscrire ou font apparaợtre qu’elle a ộtộ soumise à une contrainteằ. L’article 223-15-2 du Code pộnal (entrộ en vigueur le 1er mars 1994) incrimine, d’autre part, ô l’abus frauduleux de l’ộtat d’ignorance ou de la situation de faiblesseằ de certaines catộgories de personnes que ce texte ộnumốre. Sont ainsi visộes l’ignorance ou la faiblesse ô soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de

grossesse, est apparente ou connue de son auteur ằ. Est en outre protộgộe la ô personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou rộitộrộes ou de techniques propres à altộrer son jugementằ. Si cette incrimination dépasse le champ du droit de la consommation, elle peut cependant s’y appliquer. Rien ne s’oppose par ailleurs à ce que la sanction pénale soit doublée d’une sanction civile, l’incrimination prévue par le Code de la consommation envisageant même cette hypothèse de manière expresse. Depuis la loi du 17 mars 2014, il est en effet prộvu que ôle contrat conclu à la suite d’un abus de faiblesse est nul et de nul effetằ (art. L. 132-13). Si l’infraction a ộtộ poursuivie sur le fondement du Code pénal, les sanctions du droit commun pourront de leur côté s’appliquer (notamment la nullité du contrat pour dol15).

En rộsumộ, le droit franỗais de la consommation ne prộvoit pas–en principe–de types spécifiques de consommateurs dont l’existence aurait un impact sur le contenu de l’information ou la manière dont celle-ci doit être délivrée. Sauf à noter que certains ô non-professionnels ằ peuvent parfois ờtre protộgộs à cụtộ des consommateurs stricto sensu, ceux-ci forment en principe une catégorie abstraite et unitaire de personnes irréfragablement présumées en situation de faiblesse par rapport aux professionnels, sans qu’il y ait à tenir compte de leur prudence raisonnable. En d’autres termes, la qualification de consommateur suffit normalement à déclencher la protection légale. Par exception, il existe cependant des règles qui peuvent tenir compte des qualités spécifiques de certains consommateurs dans le but d’accroợtre les contraintes pesant sur les professionnels.

Tel est le cas en matière de pratiques trompeuses et pour les incriminations pénales liées à la faiblesse et la vulnérabilité particulières des consommateurs visés par la loi.

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