L’étiquetage des produits alimentaires, d’abord appréhendé par le droit des fraudes et falsifications en 1905, fait aujourd’hui l’objet d’une législation pléthorique d’origine essentiellement européenne.
2.5.1 Présentation des règles
Désormais rattachée à la notion de conformité, la question est envisagée d’une manière générale par l’article L. 412-1 du Code de la consommation, déjà signalé, dont le I dispose : ôDes dộcrets en Conseil d’ẫtat dộfinissent les rốgles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils déterminent notamment : (. . .) 3Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles- mêmes, les emballages (. . .) en ce qui concerne notamment : le mode de production, la nature, les qualités substantielles, la composition y compris, pour les denrées alimentaires, la composition nutritionnelle, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, l’identité, la quantité, l’aptitude à l’emploi, les modes d’emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises franỗaises exportộes à l’ộtranger ằ. Si un certain nombre de textes spộciaux demeurent encore dans la législation interne, la matière n’en est pas moins dominée par des textes européens68, en particulier par le règlement n 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, règlement qui, dans un souci de simplification du droit (mais pas vraiment des ộtiquettes !), a fusionnộ et remplacộ divers textes antộrieurs et a entraợnộ l’abrogation de nombreuses dispositions rộglementaires franỗaises (C. consom., ancien art. R. 112-1 et s.) pour s’y substituer. Le règlement de 2011, après avoir donné une grandiloquente définition de l’information69 et bien signalé que son objectif majeur rộside dans ôla libre circulation des denrộes alimentairesằ (art.
3), dresse des listes de mentions obligatoires : une liste générale (art. 9 : dénomina- tion de la denrée, liste et quantité des ingrédients, quantité nette, date limite de consommation, pays d’origine, mode d’emploi, déclaration nutritionnelle, etc.– le détail de ces exigences est précisé aux articles 17 et s.) et des listes spécifiques pour certaines catégories de denrées (art. 10 et Annexe III : denrées contenant des
68Ainsi la partie réglementaire du Code de la consommation énumère-t-elle les différentes mesures d’exécution de l’article L. 412-1 en opérant d’innombrables renvois vers les sources européennes (spộc. art. R. 412-17 et s.). Le droit franỗais en est rendu proprement illisible.
69ôL’information sur les denrộes alimentaires tend à un niveau ộlevộ de protection de la santộ et des intérêts des consommateurs en fournissant au consommateurfinal les bases à partir desquelles il peut décider en toute connaissance de cause et utiliser les denrées alimentaires en toute sécurité, dans le respect, notamment, de considérations sanitaires, économiques, écologiques, sociales et ộthiquesằ (art. 3,Đ 1). Le charabia technocratique est encore plus dộsastreux quand il se veut paternaliste.
édulcorants, teneur élevée en caféine, date de congélation, etc.). Toutes ces obliga- tions d’information sont assorties d’exceptions nombreuses et variées (par exemple en fonction des types d’emballage). À côté du règlement de 2011, d’autres textes européens imposent des obligations d’information qui sont parfois le reflet de graves prộoccupations de santộ publique, en particulier au sujet de la traỗabilitộ et de la présence d’organismes génétiquement modifiés (v. C. consom., art. R. 412-20 et règlement n1830/2003 du 22 septembre 2003).
Existe-t-il, par ailleurs, des règles destinées à lutter contre certaines techniques de commercialisation manipulatrices mises enœuvre par les professionnels ? Dans une économie libérale, il va de soi que les professionnels ont le droit de chercher à retenir l’attention des clients par l’emballage et la présentation de leurs produits. Aussi les étiquettes mêlent-elles savamment information obligatoire et publicité. La limite, bien entendu, résulte du droit des pratiques trompeuses (v.supra,2.2), mais aussi de certaines exigences posées par le règlement du 25 octobre 2011 en matière de présentation des mentions obligatoires (v.infra, 2.5.2). S’agissant de déjouer les tromperies, l’article 7 du rốglement pose en outre une exigence expresse de ô pratiques loyales en matiốre d’information ằ qui s’apparente à une dộclinaison particuliốre de l’interdiction des pratiques dộloyales par la ô directive PCD ằ de 2005. Selon leĐ1 de ce texte spộcial, ôles informations sur les denrộes alimentaires n’induisent pas en erreur ằ sur un certain nombre de points non limitatifs, et notamment ô en suggộrant au consommateur, au moyen de l’apparence, de la description ou d’une représentation graphique, la présence d’une denrée ou d’un ingrédient déterminé alors qu’il s’agit en fait d’une denrée dans laquelle un composant présent naturellement ou un ingrédient normalement utilisé dans cette denrộe alimentaire a ộtộ remplacộ par un composant ou un ingrộdient diffộrentằ.
Pas de beaux fruits frais, par conséquent, pour illustrer l’emballage d’une boisson à base de produits chimiques ! Cet exemple rappelle une ancienne et célèbre affaire jugée par la Cour de cassation sur le fondement de la publicité de nature à induire en erreur70, l’étiquette pouvant constituer une pratique trompeuse, à ce titre condamnable, au même titre qu’une vidéo publicitaire.
2.5.2 Lisibilité des informations en matière de produits alimentaires
L’article 12 du rốglement de 2011, intitulộ ômise à disposition et emplacement des informations obligatoiresằ, indique dans sonĐ1 (au style tout bruxellois. . .) que ô pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont fournies et rendues facilement accessibles ằ. Pour les denrộes prộemballộes, ces informations ôfigurent directement sur l’emballage ou sur une ộtiquette attachộe à celui-ciằ (Đ2), sauf exception (Đ3 et 4). L’article 13 intộresse ensuite la ôprộsentation des mentions obligatoiresằ et rộglemente la lisibilitộ de celles-ci : ôSans prộjudice des mesures nationales arrờtộes en vertu de l’article
70Cass. crim., 13 mars 1979, n78-92.341 (affaire Tang).
44,§2 [qui concerne les denrées non préemballées], les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Elles ne sont en aucune faỗon dissimulộes, voilộes, tronquộes ou sộparộes par d’autres indications ou images ou tout autre ộlộment interfộrantằ (Đ1). La suite du texte rộglemente la taille du corps de caractốre, en fonction de la surface de l’emballage (ôhauteur de x
(. . .) ộgale ou supộrieure à 1,2 mmằ ou ô0,9 mmằ selon les cas ;Đ2 et 3). Plusieurs
informations doivent par ailleurs apparaợtre ôdans le mờme champ visuelằ (Đ5).
D’autres exigences de présentation sont posées par l’article 34 en ce qui concerne les indications nutritionnelles qui peuvent ờtre prộsentộes, ôsi la place le permet, sous forme de tableau, avec alignement des chiffresằ. Le rốglement de 2011 autorise la Commission à établir des règles de lisibilité par voie d’actes délégués et il prévoit que les dispositions europộennes d’harmonisation peuvent ờtre complộtộes par des ô mesures nationalesằ prescrivant des ômentions obligatoires complộmentaires, pour des types ou catộgories spộcifiques de denrộesằ, si ces mesures sont justifiộes par certaines raisons (santé publique, protection des consommateurs [laquelle n’est donc pas l’objectif principal. . .], rộpression des tromperies, etc. ; art. 39). Ces mesures ô ne peuvent entraver la libre circulation des marchandisesằ (art. 38) et doivent ờtre notifiées au préalable à la Commission et aux autres États de l’Union (art. 45).
D’autres dérogations plus ciblées sont permises, par exemple au sujet des boissons alcoolisées71.
2.5.3 Sanctions
Comme bien d’autres règles consuméristes, les dispositions relatives à l’étiquetage sont dénuées de sanction civile expresse ; seul le droit commun des vices du consentement ou de la responsabilité peut donc s’appliquer. Des sanctions pénales, surtout, sont possibles : sanction des pratiques déloyales, dans l’hypothèse ó cette qualification serait retenue, ou sanction du délit de tromperie (C. consom., art.
L. 441-1 et L. 454-1). À cet égard, la Cour de cassation a jugé que la seule mise en vente d’un produit non conforme aux qualités substantielles présentées sur l’étiquetage suffit à caractériser l’élément matériel du délit de tromperie72. L’absence de préjudice n’a pas d’incidence, mais l’intention frauduleuse du professionnel doit en revanche être établie. De manière plus spécifique, enfin, l’article R. 451-1 prévoit que ôles infractions aux dispositions des dộcrets pris en application de l’article L. 412-1[préc.]sont punies de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5eclasseằ.
71Voir par exemple, en France, décret n 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l’étiquetage et à la traỗabilitộ des produits vitivinicoles et à certaines pratiquesœnologiques.
72Cass. crim., 9 mars 1999, n97-83.825.
3 Pratiques commerciales trompeuses
Les dispositions du Code de la consommation prohibant les pratiques trompeuses sont directement issues de la directive déjà évoquée du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, texte d’harmonisation maximale (pour l’essentiel)73ne laissant guère de marge de manœuvre aux législations nationales, comme la France l’a appris à ses dộpens. Ainsi trois lois ont-elles ộtộ nộcessaires pour mettre le droit franỗais en conformité (relative) avec les exigences bruxelloises74. À la suite des textes européens (longs et techniques), le Code de la consommation distingue, comme on l’a vu, deux types de pratiques trompeuses (lesquelles forment une catégorie particulière de pratique déloyale, aux côtés des pratiques agressives). L’article L. 121-2, d’une part, définit les pratiques trompeuses par action (ou commission) en ộnumộrant les ôcirconstancesằ dans lesquelles de telles pratiques sont commises
; est en particulier visộe la pratique commerciale qui ôrepose sur des allộgations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du prix [etc.]ằ. L’article L. 121-3, d’autre part, définit, dans des termes que nous avons déjà cités, les pratiques commerciales trompeuses par omission. Un interminable article L. 121-4 contient enfin une liste de vingt-deux pratiques ôrộputộes trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3ằ (sont essentiellement visộes, en rộalitộ, des pratiques trompeuses par action)75. La directive de 2005 étant d’harmonisation totale, les droits nationaux ne sauraient interdire d’autres pratiques que celles énumérées.
Cette solution, posée par la CJUE, a causé–et cause encore–quelques tracas à la France, dont le droit procédait jusqu’alors par interdictions ou réglementations spécifiques (ventes liées, ventes avec prime, ventes sans commande préalable, loteries publicitaires payantes. . .), lesquelles n’étaient pas toujours compatibles avec la liste de l’article L. 121-4. . . La jurisprudence interne semble désormais
73Voir CJUE, 29 avril 2009, nC-261/07.
74Loi n 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ; loi n 2008-77 du 4 aỏt 2008 de modernisation de l’économie ; loi n 2011- 525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
75On ajoutera que l’article L. 121-5 du Code de la consommation prộvoit que ôLes dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnelsằ.A contrario, seuls les consommateursstricto sensupeuvent dộnoncer les pratiques agressives (art. L. 121-6 et s.) et les pratiques trompeuses par omission (art. L. 121-3).
claire76 : en dehors des strictes interdictions européennes, il convient de prouver qu’une pratique est déloyale au sens de l’article L. 121-1 pour pouvoir en prononcer la sanction. En dehors de la liste européenne, l’automaticité des anciennes interdic- tions franỗaises cốde donc la place à une apprộciation circonstanciộe, au cas par cas, du caractère déloyal ou trompeur de la pratique. Certains défenseurs des consommateurs y ont vu une régression de la protection, tandis que certains professionnels ont dénoncé une atteinte à la sécurité juridique. Dans l’un et l’autre cas, la vérité est certainement plus nuancée.
Si l’on se concentre plus précisément sur le thème de l’information et des pratiques trompeuses, il faut relever que la loi pose des critères d’appréciation.
Dans le Code franỗais de la consommation, deux ộlộments importants figurent à l’article L. 121-1. Selon l’alinộa 2 de ce texte, ô une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisộ, à l’ộgard d’un bien ou d’un serviceằ. Deux conditions cumulatives sont ainsi posées, la seconde (altération du comportement économique du consommateur) étant la plus intéressante. Même si la France n’a pas transposé cet élément, les articles 6 et 7 de la directive de 2005 précisent que cette altération du comportement du consommateur consiste, pour la pratique commerciale en cause, à le pousser à ô prendre une dộcision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement ằ – ce qui rappelle le caractère déterminant de l’erreur ou du dol en droit commun des contrats.
La CJUE77et la Cour de cassation78s’attachent à ce que ce critère soit démontré, comme le prouve la jurisprudence relative à la question récurrente, à Paris comme à Luxembourg, des ventes d’ordinateurs équipés de logiciels préinstallés. Dans une rộcente dộcision79, la Cour de justice a estimộ que ôl’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuseằ80, mais elle s’est montrộe plus nuancộe sur le fait que le professionnel ne propose pas, dans ses offres, la vente de l’ordinateur nu. Ainsi a-t-elle jugé que cette pratique n’est pas trompeuse, ôà moins qu’[elle] soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à
76Cass. Com., 13 juillet 2010, n 09-66.970 ; Cass. com., 15 novembre 2010, n 09-11.161.
Certaines décisions mettent cependant en œuvre un tour de passe-passe pour sauver des rộglementations spộcifiques en matiốre d’information, les juges franỗais estimant qu’elles se situent
ôdans le droitfil de la directiveằ de 2005 (v. Cass. com., 14 fộvrier 2012, n10-19.330).
77CJUE, 16 avril 2015, aff. C-388/13.
78Cass. com., 29 septembre 2015, n14-13.472.
79CJUE, 7 septembre 2016, n C-310/15 (question préjudicielle posée par la Cour de cassation franỗaise).
80Rappr., se référant expressément à la décision de la CJUE, Cass. 1reciv., 14 décembre 2016, n 14-11.437. La Cour de cassation décide en revanche que les caractéristiques des logiciels préinstallés et leurs conditions d’utilisation sont des informations substantielles (Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n15-13.248, condamnation pour pratique trompeuse).
ce produit, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, en tenant compte des circonstances spộcifiques de l’affaire au principalằ81. La solution se comprend difficilement : alors que la Cour fait rộfộrence au ôconsommateur moyen
ằ (tout comme la ô directive PCD ằ (art. 5,Đ2) et le Code de la consommation), ce qui semble renvoyer à une appréciationin abstractodu caractère trompeur82, elle estime par ailleurs qu’il faut privilộgier les ôcirconstances spộcifiquesằ de l’affaire, ce qui paraợt au contraire privilộgier une apprộciation in concreto. . . Le second critère d’appréciation posé par l’article L. 121-1 concerne précisément cette ques- tion, et il est spộcifique : ôLe caractốre dộloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catộgorie ou du groupe ằ (al. 2 ; rappr. dir. 11 mai 2005, art. 5, Đ 3). La loi, europộenne comme franỗaise, refuse donc de rompre avec l’apprộciation in abstracto; mais elle adapte celle-ci dans l’hypothèse ó la pratique commerciale vise une cible caractộrisộe. Dans son point 28, l’Annexe I de la ô directive PCD ằ prend l’exemple classique des publicités s’adressant aux enfants83. On ajouterait volontiers à la liste des cibles caractérisées, dans nos sociétés européennes vieillissantes, les personnes âgées, voire les femmes selon un distrayant arrêt rendu par la cour d’appel de Paris au sujet d’un produit prétendument amaigrissant84 ! Toute cette savante construction relative aux pratiques déloyales et trompeuses constitue, en creux, un puissant moteur d’information, ne serait-ce qu’en permettant de lutter contre la "désinformation".
4 Information des consommateurs et droit des clauses abusives