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LA CONFECTION DU TESTAMENT EN DROIT VIETNAMIEN DE L’ANCIEN DROIT AU DROIT ACTUEL

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Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứuLes successions dans le droit vietnamien se composent de deux types : les successions légales et les successions testamentai

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UNIVERSITÉ DE CAN THO

Can Tho, Mai 2008

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REMERCIEMENT

Je voudrais remercier sincèrement d’abord mon tuteur – Monsieur NGUYEN Ngoc Dien, Doyen de la faculté de droit de l’Université de Can Tho, qui m’a donné des meilleurs conseils pour que je puisse bien rédiger mon mémoire

Ensuite, je voudrais remercier de tout cœur :

- Pour les conseils de science juridique :

Mme DOAN Thi Phuong Diep, enseignante à la faculté de droit de l’Université

de Can Tho

Mlle LAM To Trang, enseignante à la faculté de droit de l’Université de Can Tho

- Pour les conseils de langue :

Mme HUYNH Kim Chi, enseignante au département français de la faculté de pédagogie de l’Université de Can Tho

Mme LE Thi Kieu Trang, enseignante au département français de la faculté de pédagogie de l’Université de Can Tho

Louis LE FOYER DE COSTIL, un ami français, étudiant en droit de l’Université Panthéon Assas (Paris 2)

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PREAMBULE

Dans chaque famille, lorsqu’il y a le décès d’un membre, en dehors de la peine de perte de la personne de la famille, la question la plus remarquable est d’hériter des patrimoines du défunt Il y a les cas dans lesquels, à cause de problèmes de successions, les membres de la famille se soupçonnent, sont en désaccords C’est également la raison qui cause l’effondrement d’une famille

En réalité, si nous comprenons bien les dispositions de la loi sur les successions, et si les membres de la famille respectent les dispositions de la loi en matière de successions, nous pouvons d’une part, assurer l’égalité des intérêts des uns comme des autres, d’autre part, renforcer des bonnes relations traditionnelles

de la famille

Considérées comme l’extension du droit de propriété, les successions

existaient depuis très longtemps dans la vie sociale ainsi que dans le système juridique Logiquement, le droit de propriété est un moyen visé à servir des intérêts personnels, à assurer la stabilisation économique Pourtant, l’individu ne

se sent satisfait que lorsque son droit de propriété existe encore après son décès1 Dans le cas ó il doit rendre ses biens à l’Etat après sa mort, le propriétaire n’aura aucun intérêt pour s’en occuper; il est considéré comme une personne qui

n’a qu’un droit de fructus perpétuel Le propriétaire, en ce moment, investira

paresseusement, mais profitera ambitieusement2 L’institution de successions a

pour but de protéger le droit de propriété et d’augmenter l’accumulation de richesses sociales

La naissance de l’Ordonnance de successions en 1990 a été suivie par le Code civil en 1995 et à l’heure actuelle, le Code civil de 2005 Il a été adopté le

14 juin 2005 par l’Assemblée Nationale de la République Socialiste du Vietnam,

à la onzième législature de la septième session, et est entré en vigueur depuis le premier janvier 2006 C’est un grand développement dans le droit civil vietnamien sur toutes les institutions dont les successions

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Les successions dans le droit vietnamien se composent de deux types : les successions légales et les successions testamentaires Tandis que les successions légales exigent l’observation radicale des dispositions des successions, des rangs des héritiers, du problème de représentation, etc., les successions testamentaires d’une part, exigent l’observation des dispositions de la loi, d’autre part, autorisent les testateurs à tester librement Nous avons alors beaucoup de difficultés à résoudre des litiges en matière de successions, notamment dans la confection du testament

Dans le contexte social moderne, la technique législative a fait beaucoup de progrès vis-à-vis des époques antérieures La naissance du Code civil en est une preuve Toutefois, les dispositions dans le Code civil sont encore insuffisantes Il reste des lacunes qui causent des difficultés lorsqu’on règle des problèmes en matière de successions Quant aux époques antérieures, telles que la féodalité, le période de la domination française ainsi que les premières années de l’union du pays, comment manifeste-t-il, le droit de disposition des patrimoines par le testament ? Quelle sont la conception des législateurs et le point de vue coutumier en matière de confection du testament ? Comment expriment-ils, les progrès de la législation de l’institution de la confection à chaque époque ? Toutes les questions vont être répondues dans l’étude

Le mémoire comprend trois chapitres : Chapitre 1 : “La conception générale du testament” Dans ce chapitre, nous allons donner un regard général, le panorama du testament comme l’existence du testament dans le droit vietnamien, la nature juridique ainsi que les caractères du testament

Chapitre 2 : “Les conditions de forme du testament” Nous aborderons toutes les conditions de forme du testament telles que le testament écrit et le testament verbal, ses lacunes et les solutions

Chapitre 3 : “Les conditions de fond du testament” Toutes les conditions effectives de fond du testament vont être données et analysées telles que la capacité et le consentement du testateur

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SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 : LA CONCEPTION GENERALE DU TESTAMENT

1.1 Existence du testament dans le droit vietnamien

1.2 Nature juridique du testament

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CHAPITRE 1

LA CONCEPTION GENERALE DU

TESTAMENT

1.1 Existence du testament dans le droit vietnamien

En donnant une définition de deux ordres de successions, les législateurs vietnamiens modernes les ont comparés et ont reconnu la dominance des successions testamentaires Néanmoins, la question se pose, si cette distinction est simplement l’emprunt de la loi occidentale ou si au contraire elle existait déjà dans notre ancien droit

Les successions testamentaires ne sont pas, en effet, connues sous toutes les latitudes, ni manifestées par toutes les façons Les peuples dont la civilisation a atteint, depuis le temps antique, un développement exceptionnel, les ont ignorées

complètement Chúc-thư est une institution qui n’existait ni chez les anciens

Hébreux, ni chez les Babyloniens Elle a été également ignorée dans l’ancien droit grec D’autre part, dans la plupart des législations, le jour ó les successions testamentaires ont eu droit de cité juridique, elles ne manifestaient qu’un caractère subsidiaire, auprès des règles légales de successions ab intestat3

Certains juristes croyaient qu’en abordant l’étude du droit successoral

vietnamien, chúc-thư était une institution inconnue à l’égard de nos pères, qui ne

connaissaient que la donation ou le partage dont les règles auraient reflété

fidèlement C’étaient des règles de successions ab intestat La volonté du de cujus

était quelque chose douteuse La répartition de ses biens, a été toujours effectuée entre ses enfants par des parts égales

Ces juristes, en réalité, ne comprenaient pas le caractère de l’institution de

chúc-thư dans l’ancien droit et dans la coutume vietnamienne : le testament

pouvait ne prendre effet qu’après la mort du testateur ou, s’effectuer tout de suite après sa confection, mais en tout cas, il pouvait être modifié ou annulé selon la volonté du testateur lorsque celui-ci était encore en vie Le partage des biens aux enfants quand ses parents avaient été vivants dans le droit coutumier était seulement une exécution antérieure d’un testament4

3 VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.4

4 NGUYEN Ngoc Dien, Một số suy nghĩ về thừa kế trong Luật dân sự Việt Nam-Quelques réflexions des successions dans le droit civil vietnamien, 1999, p.167.

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L’organisation patriarcale de nos familles et les pouvoirs absolus du père de famille vont également être exposés et analysés Les pouvoirs du père de famille étaient manifestés totalement en matière de successions testamentaires tels que le droit de tester, le droit de disposition de ses biens, la liberté d’exhérédation avec les seules restrictions relatives aux biens cultuels Cette règlementation sui generis de droit successoral n’est, en effet, que le reflet fidèle d’un régime patriarcal plusieurs fois millénaire

A la longue, l’institution de successions testamentaires est de plus en plus développée Elle montre le progrès dans plusieurs matières, supprime le monopole patriarcal ainsi que l’inégalité entre les époux et entre les enfants de différents sexes Ce progrès a été présenté dans le Code des Lê, le Code Gia-Long, ensuite dans le Code civil du Tonkin et le Code civil de l’Annam et le plus récent, dans le Code civil en 2005 de la République Socialiste du Vietnam

Quant aux formes du testament, notre ancien droit procédait d’une conception complètement différente de celle de droit positif Ce qui importait

avant tout, c’était la volonté réelle du de cujus Les autres modalités prévues par

les législateurs n’étaient absolument pas des conditions de validité, mais étaient simplement des conditions facultatives Dès lors, la violation de ces règles

n’amenait pas de nullité du testament, car il suffisait les dernières volontés du de

cujus qui avaient été connues avec certitude

En revanche, dans la codification actuelle, les législateurs vietnamiens ont approuvé la technique juridique occidentale Il en résulte que le testament devient

un acte solennel, soumis impérativement, en raison de sa gravité, à des conditions

de forme rigoureuses Les volontés du testateur, sous peine de la nullité, doivent

être coulées nécessairement dans des moules immuables, forgés par les

législateurs5 Ce formalisme, dans le domaine testamentaire est aussi un article imposé que la législation antique ne connaissait pas6

Semblablement, le démembrement du pays est également une des causes qui influence les conditions de fond du testament dans la codification de chaque époque Dans l’ancienne société vietnamienne, les législateurs se préoccupaient uniquement de l’ordre public et social Ils se référaient, en ce qui concerne les problèmes de droit privé et plus particulièrement ceux de droit familial, à la

5 VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.6 et suivant.

6 VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.7

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décision du chef de famille (qui était aussi nommé le juge domestique) C’est la raison pour laquelle, il n’y a eu, en matière de successions testamentaires, aucune loi qui prévoyait la capacité du testateur, les conditions relatives à l’existence et à

la manifestation d’un consentement valable ou les restrictions du droit de tester Les rédacteurs du nouveau Code civil, cependant, ont un esprit contraire Tout en cherchant à maintenir la puissance traditionnelle du chef de famille, ils se sont basés complètement sur les conceptions individualistes du droit français de l’époque de domination française Ils ont modifié le nouveau Code civil afin de s’accorder avec le contexte social moderne Il en résulte qu’à côté de plusieurs règles visant à protéger le consentement du défunt, il existe également des dispositions afin de sauvegarder des intérêts des enfants ou des autres membres

de la famille Nous constatons que, si notre ancien droit présente des ressemblances parfois assez profondes avec le droit chinois, empreignent tous les deux des principes rigoristes du confucianisme, le droit successoral sous l’empire

de domination française, tout en gardant son cachet original, procédait d’un autre esprit et se rapprochait davantage du droit français Avec le temps, il est modifié

et perfectionné en vue de s’accorder avec le développement de la société moderne

1.2 Nature juridique du testament

Chúc-thư dans le droit vietnamien, est une institution originale que nous ne

pouvons pas assimiler de façon simpliste, avec le testament ou le partage d’ascendant dans le droit français

En analysant superficiellement nos institutions successorales, certains juristes se sont laissés aller à des conclusions hâtives Ainsi, après avoir examiné

un acte de partage fait par le père de famille à son vivant, recherché les

différentes sortes du testament, M René Barthe, dans Essai sur le droit

successoral annamite, a affirmé catégoriquement : l’ancien droit vietnamien ne

connaissait pas le testament olographe ainsi que le testament mystique Il y avait

eu, dans le droit traditionnel, le partage du père entre vifs, que le testament authentique et le testament sous-seing privé sont ses variantes Avant, Briffaut

dans Notes historiques sur le droit civil sino-annamite, a rappelé que dans le

droit français, le partage d’ascendant pouvait se faire en deux façons, soit sous forme de testament, soit sous forme d’un acte de donation entre vifs Nous avons souligné l’originalité dans le droit vietnamien qui n’avait connu que l’exécution

du partage d’ascendant

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Selon M Barthe, le testament n’a pas été connu dans le droit traditionnel, il n’était qu’une déformation du partage d’ascendant Tous les deux actes se présentaient sous une forme identique Avant d’avoir fixé les parts des héritiers,

le père de famille ou le testateur avait raconté son curriculum vitae Les enfants, dans tous les deux cas, ont dû signer l’acte qui était parfois certifié par les

notables et le lý-trưởng ou chef de village

M Barthe s’est basé sur une pure ressemblance de forme entre le partage d’ascendant et le testament proprement dit pour affirmer que la deuxième institution était une seule déformation historique de la première Ce raisonnement paraissait assez simple Il peut tout aussi bien nous conduire à une conclusion contraire, qui peut faire dériver d’un testament à un partage paternel entre vifs7 Selon lui : « Cette expression est communément employée pour indiquer les différentes sortes de testaments Le testament - partage du droit annamite serait le genre dont les testaments authentiques et sous-seing privé formeraient les espèces »8

On voit que dans le droit français, le partage d’ascendant pouvait se faire par un acte de donation du vivant des ascendants, ou par un testament - partage Quelle que fût la forme que l’on recourait, les ascendants n’avaient que le droit limité de faire du partage de leurs biens aux enfants Ils ne pouvaient guère modifier son intention héréditaire Evidemment, les ascendants pouvaient également faire des legs à tel ou tel héritiers, mais ce n’était pas un véritable aspect de l’institution Les législateurs français ont voulu spécialement permettre aux ascendants de faire du partage Ce partage d’ascendant se pliait à toutes les règles prévues au partage des successions ab intestat Particulièrement, tous les enfants devaient être y compris, et toutes les règles concernant la formation et la composition des parts, rigoureusement respectées sous la peine de nullité de l’acte

Cette rapide analyse de l’institution fait apparaître sa physionomie véritable Il n’existe qu’une simple ressemblance de forme entre le testament et le testament - partage Le testament - partage était une seule variété du partage d’ascendant et n’avait rien de commun avec l’institution du testament, qui avait une nature juridique foncièrement différente Sans préjuger du caractère

7 VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.24

8 René Barthe, Essai sur le droit successoral annamite, p.100-suive VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.24

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particulier du testament vietnamien, nous ne sommes pas téméraires, dans ses conditions, de pousser les opinions données par M Barthe

Plus scrupuleux, dans son étude que l’on a déjà citée, au lieu de s’arrêter à ces ressemblances de forme, Briffaut a fait une analyse des textes du Code des Lê

et le Code Gia-Long

L’article 387 du Code des Lê envisage l’hypothèse suivante : « Les père et mère tous deux précédés avaient des rizières et des terres, cependant, ils ne se sont pas occupés de laisser d’instructions d’écrites… »9 Les législateurs ont-ils

voulu faire allusion dans cet article, à des règles testamentaires laissées par le de

cujus ? L’auteur se hâtait de refuser catégoriquement cette position « Dans ce

texte, on pourrait croire à un testament proprement dit, mais non, la loi envisage

le cas dans lequel il n’y a pas eu de partage d’ascendant, à quelque moment dans leur vie »10 D’autre part, l’article 389 du code des Lê stipule : « Les père et mère, estimant qu’ils sont âgés, établissent un papier de recommandations ; le premier de la souche partage les biens à parts égales ; qu’il y ait peu ou beaucoup

de biens et établit les pièces prouvant la transmission »11 Pour l’interprétation, l’auteur estimait que ceux qui procédaient au partage devaient être assistés du

tộc-trưởng, le premier chef de la souche, qui jouait un rơle primordial Quelle

que soit la volonté des parents, le tộc-trưởng posait toujours les biens sur les

enfants à parts égales Ce n’était pas un testament, mais plutơt d’un partage

d’ascendant fait sous le contrơle direct du tộc-trưởng

De plus, il invoquait le décret I de l’article 82 du code Gia-Long : « Si les

père et mère, de leur vivant, donnent les instructions pour partager, les enfants y seront autorisés »12 Dès lors, les enfants partageaient les biens suivant les instructions des parents et sous leur contrơle En outre, le partage abordé par Briffaut prenait immédiatement ses effets et ne pouvait pas être modifié tandis que le testament ne prenait ses effets qu’à la mort du testateur

Nous avons mentionné plus haute, la traduction de l’article 389 du code des

Lê de Briffaut Elle a une cọncidence avec celle de M Deloustal du même article : « Lorsqu’un père et une mère jugeront opportun, par suite de leur grand âge, de faire leur testament, le parent ayant rang de chef de famille procédera au

9,10,11 et 12 Briffaut, Notes historiques sur le droit civil sino-annamite-suive VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.22.

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partage égal des biens existants et établira le testament » Les deux auteurs s’accordaient, selon leurs traductions, sur une conséquence née de l’article 389 Pour eux, le père et la mère qui voulaient faire un testament, devaient se faire

assister du tộc-trưởng, qui procédait absolument dans tous les cas, au partage égal et établissait un acte de transmission des biens Chúc-thư apportait les effets

immédiats, même du vivant des parents Dès lors, il ressemblait à un partage d’ascendant plutôt qu’un testament proprement dit

Cette interprétation est inexacte La traduction de l’auteur, en effet, ne rendait pas toutes les pensées des législateurs vietnamiens, bien que ce soit moins

nuancé que celle de Deloustal Pour saisir la nature juridique des chúc-thư, il

parait indispensable de nous donner une traduction qui respecte la lettre et l’esprit des textes originels « Ceux qui sont père et mère, lorsqu’ils estiment leur âge

avancé, établissent des chúc-thư Ceux qui sont des tộc-trưởng (le premier de la

souche), partagent à part égale les biens – qu’il y a en ait peu ou beaucoup – et

établissent des giao-thư »13 C’est-à-dire le père et la mère au terme de leur vie,

établissaient des chúc-thư ; le premier de la souche par contre, partageait, en cas

de successions ab intestat, les biens à parts égales et rédigeait les actes se

présentaient giao-thư comme preuves Il était certain que des chúc-thư, dans

notre ancien droit, ne produisaient pas forcément un effet immédiat

Nous comprenons que giao-thư n’était pas un acte de transmission des biens Giao (littéralement : remettre) mis par giao-ước (remettre les accords),

signifie un échange des accords entre les copartageants plutôt qu’une

transmission des biens faite par le tộc-trưởng, qui jouait un rôle passif d’un témoin A ce moment là, il paraissait plus exact en traduisant le mot giao-thư par

acte constatant des accords concernant au partage ou plus simple une convention

de partage Chúc-thư était une œuvre de la volonté exclusive des parents, tandis que giao-thư, en revanche, était un résultat des accords intervenant entre les

membres de la famille, qui sont les sujets du partage du patrimoine familial, lorsque les parents n’avaient laissé aucun testament à leur décès

La nature juridique des deux actes (chúc-thư et giao-thư) était également

manifestée dans l’article 387 du code des Lê : « Lorsque les père et mère sont tous décédés en laissant des rizières et des terres sans avoir eu le temps de

transmettre leurs dernières volontés dans un chúc-thư, et que les frères et sœurs

13 VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.27

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se partagent les biens, une vingtième partie de ses biens devra constituer la part

du hương-hoả consacrée au culte des parents Cette part confiée au fils aỵné mise

de cơté, ils se partageront le reste Les enfants des femmes de deuxième rang et des servantes auront une part diminuée »14 Les législateurs ont sûrement voulu opposer les successions testamentaires aux successions légales De plus, « au cas

ó les père et mère auraient laissé des ordres ou établi un chúc-thư, on se

conformera aux règles Ceux qui contreviendront à la loi perdront leur part d’héritage »15 En outre, les articles 355, 373 et 374 ont affirmé la primauté de la volonté du défunt vis-à-vis des dispositions de successions ab intestat

Le décret I de l’article 82 du code Gia-Long stipule : « Du vivant de l’ạeul,

de l’ạeule, du père ou de la mère, il n’est pas permis aux enfants et petits enfants

de partager les biens et de prendre les domiciles distincts Ceci ne parle que du partage des biens et du choix de domiciles distincts et il n’est pas question de l’inscription distincte sur les rơles Si ce dernier fait a été soumis, les coupables

sont encore passibles de la peine maximum du trượng » Pourtant, il existait une

exception prévue : « Si le père ou la mère ont permis ou ordonné le partage, ils y seront autorisés » L’exception dans laquelle Briffaut, comme on a déjà dit plus haute, a vu un partage d’ascendant ó les enfants devaient jouer un rơle actif puisque les parents s’étaient bornés à en donner l’ordre Dans le décret I de l’article 82, en effet, il n’était ni un testament, ni un partage d’ascendant16

Au Vietnam d’autre fois, la morale et la loi enseignaient à un enfant de ne pas vivre distinctivement avec ses parents, d’être à la tête d’un patrimoine distinct, même à son mariage ou à sa majorité Cependant, la coutume s’était chargée de modifier la rigueur de cette disposition

Par exemple, lorsqu’un fils se mariait, ses parents lui autorisaient, généralement, à établir un foyer distinct et avoir un domicile divisé Lorsque c’était une famille s’occupant un grand terrain d’habitation, le nouveau domicile pouvait se trouver même dans une enceinte de la famille On se trouvait également des ménages vivant groupés sous l’autorité patriarcale Chacun d’eux avait son foyer propre, son grenier, sa petite paillote Il s’agit de gens qui demeurent ensemble mais dont les provisions et les biens ne sont pas en commun En raison du mariage de l’enfant ou de sa majorité, le père de famille

14 et 15 VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.30

16 VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.34

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lui autorisait à avoir un domicile propre Généralement, s’il y avait un partage des biens, le père de famille donnait à son enfant certains biens pour lui servir son capital Ce partage n’intéressait que l’enfant émancipé Les autres continuaient à vivre sous la tutelle Le partage d’ascendant était un acte grâce à lui, le père ou l’ạeul estimait son grand âge avancé et ses forces épuisées, prenait l’initiative de partager les biens entre tous les enfants et leurs remettait la tache d’exploiter le patrimoine familial

En résumé, basant sur cette analyse, nous pouvons affirmer l’existence du testament dans l’ancien droit vietnamien Ce n’est ni un simple partage d’ascendant, ni un acte de donation Le testament reflète, en effet, un aspect original, mais parfois apporte simplement des erreurs que certains juristes occidentaux comme Barthe et Briffaut ont commises, avec les autres institutions

1.3 Caractère du testament

1.3.1 Caractère familial du testament

Dans le droit français, le testament est considéré comme un acte unilatéral, qui ne peut être établi que par une seule personne et n’exige pas l’acceptation des légataires Dès les premières intentions de codification, les législateurs vietnamiens ont rompu avec cette conception pour se conformer aux coutumes locales, en maintenant les traits traditionnels qui confèrent à l’acte un caractère familial Ce caractère est manifesté dans les deux institutions suivantes

™ Le testament conjonctif des époux

En occident, le mariage est la seule condition pour stabiliser la vie commune, notamment lorsqu’il est motivé par l’amour réciproque entre un homme et une femme Pourtant, il faut qu’on reconnaisse que dans la vie moderne, l’amour n’est pas la seule motivation du mariage Est-ce que la vie conjugale peut être stable quand l’un se marie à cause de l’argent et du patrimoine de l’autre ? Comme l’on sait, l’amour est un seul fondement du mariage17 Dans un ménage uni, l’un est un compagnon de la vie de l’autre Le décès de l’un des époux prend fin juridiquement la vie commune, mais son âme reste toujours dans la mémoire de l’autre

17 NGUYEN Ngoc Dien, Les droits successoraux du conjoint survivant en droit vietnamien, thèse 1997, p.7

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Au Vietnam, dans la société féodale, sous l’influence de la morale confucéenne, le mariage avait été considéré comme une œuvre de deux familles, mais non de deux individus Les noces pouvaient être célébrées grâce au seul consentement des deux chefs de famille La vie conjugale était durable dans la plupart des cas, même si c’était un mariage arrangé ou un mariage forcé La morale vietnamienne retient que c’est aussi la reconnaissance conjugale qui justifie la vocation successorale du conjoint survivant

Nous avons su que dans l’enrichissement du patrimoine familial, la part active provenance de la femme joue un rôle de plus en plus important Il n’y avait aucune distinction entre deux ordres de liquidation du patrimoine et de la succession Dans l’ancien droit vietnamien, la forme conjonctive était la forme la plus courante

Selon le code civil du Tonkin, l’épouse et la femme de deuxième rang ne pouvaient, pendant le mariage, disposer de leurs biens propres par la voie testamentaire qu’avec le consentement de leur mari Ce consentement se concrétisait sous la forme de testament conjonctif et était signé par les deux conjoints Quid des biens communs ? L’article 109 du code civil tonkinois stipule : « Le mari et l’épouse ne peuvent, en dehors des actes de simple administration, disposer des biens de la communauté que conjointement ou avec

le consentement exprès et tacite de l’un et de l’autre » Lorsque le consentement

de l’époux était nécessaire pour que la femme disposât de biens propres, logiquement, il devait en être de même pour les biens communs La femme ne pouvait en effet, disposer par la voie testamentaire des biens de la communauté que sous forme conjonctive

Quant au mari, ses pouvoirs seraient amoindris et contrebalancés par ceux

de l’épouse Mais en réalité, l’article 109 exposait clairement une lacune qui était manifestée dans l’article 320 du même code : « Le père peut disposer par testament du patrimoine familial, suivant sa libre volonté, sous réserve des droits

de l’épouse » Les législateurs avaient abordés des droits de l’épouse, mais ils n’exigeaient pas le consentement de celle-ci pour la disposition du mari à l’égard des biens communs Il s’agissait du droit d’usufruit et certains attributs de la puissance paternelle que jouait la femme en cas de prédécès du mari C’étaient des droits inviolables par le mari dans ses dispositions testamentaires

En Annam, on va voir un progrès de la loi concernant le droit de disposition

du mari Selon l’article 312 du code civil annamite : « Le père peut disposer par

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testament du patrimoine familial, suivant sa libre volonté, sous réserve du

consentement de l’épouse et des droits de cette dernière » Cet article a exigé non

seulement la réserve des droits de l’épouse comme dans l’article 320 du code civil tonkinois, mais de plus, le consentement de celle-ci pour la disposition du patrimoine familial Dans ces conditions, le testament conjonctif devenait une forme normale dont le consentement des époux était indispensable Pourtant, il est nécessaire de faire attention sur le deuxième alinéa de même article qui dispose : « Le mari peut tester librement, sans le consentement de son épouse, en

ce qui concerne le patrimoine familial, à l’exception des biens provenant des apports de l’épouse » Comment comprend-on ces deux dispositions paraissant contradictoires ? Il semble que les législateurs voulaient baisser le sévère caractère de cette règle qui peut être contraire avec les pouvoirs absolus admis traditionnellement au chef de famille au Vietnam d’autrefois Néanmoins, cette rédaction défectueuse de l’article a provoqué beaucoup de difficultés en analysant l’institution de testament conjonctif

Grâce à ces conditions, on peut conclure que le code civil annamite avait fait une approche de l’ancienne coutume en reconnaissant évidemment le testament conjonctif comme la forme normale du testament Le père de famille pouvait tester librement, mais dans ce cas là, son droit de disposition ne portait que sur ses apports et les biens communs (comprenant les biens acquis en commun par les deux époux et les biens acquis par chacun d’eux, durant le mariage, à titre onéreux18) La disposition de l’entier du patrimoine familial ne peut se faire que conjointement

™ La présence des légataires Dans l’ancien droit vietnamien, quoique le testament fût établi individuellement par le testateur, ce dernier devait le faire publiquement, en présence des membres de la famille et des héritiers ou légataires Cela assurait en même temps du consentement des héritiers, que les derniers n’osaient plus d’exciter des litiges après le décès du testateur La signature de ces légataires était considérée comme une condition de validité du testament

On a des règles différentes entre le code civil tonkinois et celui de l’Annam L’article 327 du code civil du Tonkin disait que la présence des légataires n’était pas nécessaire pour la validité de l’acte Les successeurs pouvaient signer ou non

18 VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.179

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dans le testament du de cujus Par contre, l’article 318 du code civil annamite stipule : « Les héritiers ou légataires qui se trouvent dans la localité ó l’acte est rédigé doivent être appelés à assister à son établissement » Les bénéficiaires qui assistaient à la rédaction de l’acte devaient y apposer leur signature Il faut penser que cette disposition ne s’applique qu’aux testaments certifiés afin d’éviter la contestation de la sincérité de l’écriture

1.3.2 Caractère révocable du testament

En ce qui concerne le caractère révocable du testament, les législateurs ont une nette attitude Conservant la coutume vietnamienne, ce caractère a été consacré clairement dans les textes modernes (articles 329 à 334 du code civil tonkinois ; articles 320 à 327 du code civil annamite19, article 662 et 664 du code civil vietnamien en 2005) Il existe, auprès du droit de révocation du testateur, une institution imitant le droit français : celle de la révocation judiciaire Cela montre un développement dans la technique législative au Vietnam, c’est une approche de la culture juridique occidentale

En résumé, cette analyse nous montre une conception générale du testament Au premier temps, à cơté du but de transmettre des biens familiaux des ascendants aux descendants, il exprime également la puissance absolue des pouvoirs patriarcaux A la longue, les éléments arriérés ont été remplacés afin de protéger non seulement la belle tradition, mais plutơt des intérêts du de cujus ainsi que ceux des bénéficiaires Ce développement est manifesté dans les deux chapitres suivants de cette étude

19 VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.185.

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CHAPITRE 2 LES CONDITIONS DE FORME DU

En ce qui concerne la forme de la validité du testament, la conception des législateurs de chaque époque est différente

20 Article 646 du code civil 2005

21 Article 649 du code civil 2005 En droit français, le testament est un acte solennel, non seulement écrit Mais rien n’interdit aux successeurs d’exécuter volontairement une disposition testamentaire verbale à titre de témoignage du respect de la volonté du défunt

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2.1.1 Testament écrit sans témoin

En principe, le testament est un acte solennel qui reflète les dernières volontés du testateur, il est reconnu automatiquement lorsqu’il est rédigé Les seules conditions sont que le testateur doit le rédiger de sa main et le soussigner

La rédaction de ce genre de testament doit se conformer strictement aux dispositions prévues dans l’article 653 du même code22

Pourtant, il existe des testaments qui ne remplissent pas les dispositions prévues dans l’article 653 (ils n’indiquent pas le domicile du testateur, même le lieu du patrimoine dans certains cas) Il y a les cas dans lesquels, le testateur n’écrit pas, mais dactylographie et signe ou met évidemment ses empreintes digitales dans le testament ; mais leur validité est également acceptée par les tribunaux, s’il existe des preuves pour prouver que ce testament a été laissé par le

de cujus ; et au moment de la rédaction du testament, il est sagace, perspicace, et libre23

A l’égard du testament écrit, les législateurs sous l’empire des Lê avaient donnés, auprès des dispositions coutumières, des règles minutieuses, tandis que

le code Gia-Long gardait le silence Le peuple avait suivi, d’une part, les dispositions dans le code Hồng-Đức et d’autre part, certaines pratiques

coutumières

22 Article 653 – le contenu du testament écrit – dispose :

« 1- Le testament doit indiquer :

a) Le jour, le moi, l’année de l’élaboration du testament ;

b) Le nom, le prénom et le domicile du testateur ;

c) Le nom, le prénom de la personne physique, de la personne morale qui a le droit de bénéficier le patrimoine ou, déterminer clairement les conditions pour que la personne physique, la personne morale bénéficie le patrimoine ;

d) Le patrimoine laissé et le lieu ó il se situe ;

e) La détermination des personnes qui exécutent des obligations et des contenus des obligations.

2- Il ne faut pas rédiger le testament en utilisant les abréviations ou les signes ; si le testament comporte de plusieurs pages, il faut numéroter les pages et avoir la signature ou les empreintes digitales du testateur ».

23 TƯỞNG Bằng Lượng, Một số vấn đề trong thực tiễn giải quyết các tranh chấp thừa kế tại tồ

án nhân dân trong thời gian qua – Quelques questions dans l’expédition, en pratique, des litiges successoraux aux tribunaux populaires ces derniers temps, Magazine de science juridique

N 0 3/2001

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On parlera d’abord de testament établi de la propre main du de cujus et en suite, de testament non certifié Ils sont des testaments qui n’ont pas besoin de témoins lors de leur rédaction

™ Le testament établi par le de cujus

L’article 365 du code des Lê dispose : « Les personnes lettrées sont autorisées à rédiger elles-mêmes leur acte », sans fixer aucune autre condition

Une autre loi promulguée en 1476 sous le période Hồng-Đức dispose : « Lorsque

les père et mère auront écrit un projet de testament qu’ils n’auront pas le temps

de mettre régulièrement au net, ou qu’ils auront rédigé un testament peu savant sans observer toutes les formes prescrites… Les enfants devront s’en tenir strictement aux volontés des père et mère ou, malgré ses vices de forme, aux termes du testament qui s’est trouvé entre les mains des parents, du chef du village ou des témoins »24 Dans le période patriarcal, sous la puissance paternelle, les volontés du père de famille ne pouvaient pas être mises en doute, c’est le principe de la piété filiale Le testateur pouvait laisser un acte non écrit, son testament prenait effet automatiquement S’il rédigeait un acte écrit, il n’y avait aussi aucune autre disposition, cet acte était alors reconnu naturellement A cette époque, les témoins mentionnés plus haut dans ladite loi ne jouaient pas le même rơle que les témoins mentionnés dans le code civil 2005 Les témoins à l’heure actuelle n’existent jamais dans le cas ó le testateur fait un testament olographe En cas de testaments verbaux ou quand le testateur ne peut faire un testament olographe, ils existent afin de prouver que le contenu du testament est conforme aux volontés du défunt Par contre, la loi promulguée en 1476 stipule

« Les enfants devront s’en tenir strictement aux volontés des père et mère ou, malgré ses vices de forme, aux termes du testament… » Cela signifie que s’il existait des fautes de forme dans le testament, elles ne causaient pas la nullité de cet acte, car dans le période patriarcale, les volontés du chef de famille étaient des éléments décisifs Les témoins étaient des personnes qui devaient prouver, en cas de litiges entre les héritiers ou de doute, la vraie existence du testament

™ Le testament non certifié Dans la coutume vietnamienne, le testament avait un caractère familial Il y avait l’assistance des parents et la participation des enfants à la confection de l’acte Les parents existaient afin de souligner l’équité avec laquelle le défunt

24 VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.56

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déterminait les parts des enfants La signature des enfants montrait l’acceptation

de leur part Elle avait pour but d’éviter des contestations ultérieures entre les héritiers En tout cas, les enfants ne jouaient pas le rơle des témoins

Selon l’article 315 du code civil de l’Annam, le testament devait être fait par écrit soit dans la forme notariée, soit par acte certifié Mais l’article 319 stipulait : « Toutefois, lorsque le testament aura été écrit de la main même du testateur et que l’authenticité de l’écriture de celui-ci ne sera pas contestée, il

pourra être tenu pour valable même sans la certification par le lý-trưởng ou

l’agent en faisant fonction comme quasi si les formalités prescrites par le présent article et par les articles précédents n’ont pas été observées » Cette tolérance, aux termes de la loi, ne peut être admise que si le testament a été rédigé de la main du de cujus même C’est une reconnaissance tacite En revanche, le code tonkinois admettait la validité du testament fait par acte non certifié, car les moribonds n’ont pas toujours le temps, ni les moyens d’appeler le certificateur ou

le notaire Le de cujus pouvait faire un testament olographe ou demandait l’aide d’un écrivain Ce deuxième cas exigeait l’existence de deux témoins

Les testaments mentionnés dans la féodalité et durant le période coloniale sont des déformations du testament sans témoin dans le droit positif vietnamien Ils présentent d’une part, la puissance paternelle au Vietnam d’autrefois et d’autre part, les grands avantages pour le testateur en raison de la simplicité de leur forme

2.1.2 Testament écrit en présence des témoins

Pour le testament écrit en présence des témoins, l’article 656 du code civil

2005 exige : « Dans le cas ó le testateur ne peut faire un testament olographe, il peut demander à une autre personne de l’écrire, mais il faut avoir au moins deux témoins Le testateur doit signer ou mettre ses empreintes digitales, en présence des témoins, dans le testament ; les témoins confirment la signature, les empreintes digitales du testateur et signent dans le testament »

Le testateur dans ce cas doit remplir les conditions suivantes : il doit être majeur25 ; savoir lire et écrire, et à défaut, son testament doit être certifié ou être

un acte authentique26 ; et l’importance c’est qu’il ne peut faire le testament de sa

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propre main Cette dernière condition peut être la conséquence d’une maladie, d’un manque physique ou d’un cas dangereux ou urgent

Pour les gens qui assistent à la confection du testament, ils doivent savoir lire et écrire ; l’existence de deux témoins au moins est indispensable Les témoins doivent satisfaire les dispositions de l’article 654 du code civil27

A l’égard de la formalité, le testateur doit manifester ses dernières volontés, elles vont être récrites dans les papiers par les témoins et ceux-ci doivent signer dans le testament ; en suite, le testateur va signer ou mettre ses empreintes digitales au dessous de son œuvre

Dans le Vietnam d’autrefois, était-ce que l’institution de testament écrit en

présence des témoins déjà existait ? On va examiner l’opinion de certains

juristes

Selon Deloustal, l’article 365 du code des Lê stipule : « Ceux qui n’auront pas recours aux fonctionnaires ou au chef de village pour la rédaction et la certification de leurs testaments et autres actes seront punis de 80 coups de

trượng et d’une amende proportionnée à la gravité des faits ; les testaments et

actes établis contrairement à ces dispositions seront considérés comme nuls » Il semble donc exister en ancien droit vietnamien, des testaments certifiés à côté

des testaments olographes Il existait au début du règne de Trần-Thái-Tôn 1258), des xã-quan qui étaient nommés dans les villages et jouaient le rôle des notaires dans notre droit positif Puis, sous le règne de Trần-Thánh-Tôn, on a changé de xã-quan en xã-trưởng ou chef de village et ensuite, des quận-trưởng

(1225-Deloustal a également exprimé dans sa traduction de l’article 365 du code des

Lê : « La rédaction et la certification des testaments et autres actes des gens

illettrés devaient être l’une et l’autre l’œuvre des quận-trưởng de leur village »

Briffaut à son tour a suivi la même interprétation : « Ceux qui établissent un

27 Article 654 stipule : « Les témoins à la confection du testament

Tout le monde peut devenir les témoins à la confection du testament, sauf :

1- Les héritiers testamentaires ou légaux du testateur ;

2- Les personnes qui ont des pouvoirs et des obligations concernant le contenu du testament ;

3- Les mineurs » (en réalité, alinéa 3 du présent article dispose : « les mineurs et les personnes qui n’ont pas la capacité d’exercice », mais ces dernières en droit vietnamien, selon l’article 21 du même code, sont les personnes qui ont moins de six ans Nous utilisons alors les

mots mineurs pour déterminer ceux qui ont moins de dix-huit ans)

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papier d’instructions testamentaires ou tous actes et ne prendront pas le premier mandarin du village d’origine pour les faire à leur place…, seront punis » En tous cas, les deux juristes français considéraient ces mandarins comme les rédacteur de l’acte, dans le cas ó le testateur ne pouvait faire un testament olographe Par contre, VU Van Mau nous a donné, après avoir recherché le sens propre de l’article 365, une autre traduction qui semble plus exacte que celle des deux auteurs français « Ceux qui, dans l’établissement de leurs testaments et

d’autres actes, ne prennent pas des quận-trưởng de leur village (pour assister)

comme témoins oculaires à la rédaction de l’acte faite par un tiers à leur place,

seront punis de 80 trượng et d’une amende proportionnée à la gravité des faits ;

les testament et actes établis seront considérés comme nuls »28 Les quận-trưởng,

selon la conception des législateurs à cette époque, étaient des témoins oculaires afin d’attester que le testament ou l’acte écrit correspondait véritablement aux intentions réelles du testateur illettré Mais la loi restait silencieuse sur le nombre

de témoins En réalité, on se trouvait dans les anciens testaments la signature d’un témoin oculaire auprès de celles du testateur et de ses enfants C’est-à-dire que l’existence d’un témoin oculaire était suffisante

En somme, les législateurs des Lê distinguaient deux types de testaments :

1- Ceux qui étaient établis par le de cujus ou par des gens lettré, comme on a déjà mentionné plus haut, n’étaient assujettis à aucune condition de forme Ils ressemblent au testament olographe de nos jours

2- Ceux qui étaient fait par un tiers, leur rédaction demandait

l’assistance d’un témoin oculaire choisi parmi les quận-trưởng du village Ce ne

sont pas des testaments authentiques ou certifiés

Dans le période de la colonisation française, il n’existait pas l’institution de testament écrit en présence des témoins ; les témoins ne présentaient qu’en cas de l’acte certifié Dans le droit positif vietnamien, bien que la loi autorise les testaments olographes et les testaments écrits en présence des témoins à avoir un effet automatique, les tribunaux ne reconnaissent leur validité qu’en cas de testaments authentiques pour assurer la sincérité de l’acte ainsi que celle de la volonté du testateur29

28 VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.63

29 Selon la parole de l’avocate THIEU Ngoc Tuyet, membre de la troupe d’avocats de la ville

CanTho, Directrice de la société de droit Tuyết Thiệu và cộng sự

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2.1.3 Testament authentique ou certifié

Cette institution n’existe qu’à partir de l’époque de la colonisation française Dans notre droit positif, il existe deux catégories de testament authentique, celle facultative et celle obligatoire

A l’égard du testateur, l’article 657 du code civil 2005 envisage : « Le testateur peut demander d’authentifier ou de certifier son testament » Le testament par acte écrit a lui-même un effet automatique Pourtant, pour assurer que le testament va être exécuté exactement, conformément à ses volontés après son décès, le testateur peut demander au notariat d’Etat ou au comité populaire de

la commune d’authentifier ou de certifier son testament

Par contre, l’article 652 - alinéa 3 exige : « Le testament d’une personne qui

a des restrictions physiques ou d’une personne illettrée doit être établi par acte écrit par les témoins et doit être authentifié ou certifié » Le testateur dans ce cas doit être une personne illettrée ou une personne qui a des restrictions physiques ;

il a au moins quinze ans révolus

A l’égard des témoins, ils doivent remplir les conditions de l’article 654 du même code ; l’existence d’au moins de l’un de ceux-ci est suffisant ; ils n’ont pas besoin de savoir lire et écrire Le rôle des témoins a pour but d’observer la rédaction du testament, ils ne sont pas responsables du contenu du testament Quant aux notariats d’Etat et aux personnes compétentes, en principe, ils peuvent authentifier ou certifier de l’acte, sauf :

1- Ils sont les héritiers testamentaires ou légaux du testateur ; 2- Le père, la mère, la femme ou le mari, l’enfant de ces notaires est l’héritier testamentaire ou légal du testateur ;

3- Ils ont des pouvoirs, des obligations de biens concernant le contenu du testament.30

Le testateur manifeste dans ce cas là, sa volonté, celle-ci va être récrite par

le notaire d’Etat ou par la personne compétente du comité populaire de la commune Les témoins (s’ils existent) signent ou mettent leurs empreintes digitales en même temps avec le testateur, ensuite, c’est la signature du notaire d’Etat

30 Article 659 du code civil vietnamien.

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Le testateur peut également demander au notaire d’Etat de venir chez lui afin de confectionner le testament, mais la formalité doit se conformer aux dispositions de l’article 65831 Il y a aussi les cas dans lesquels, les testaments écrits ont la même valeur juridique qu’un testament authentique32

Dans le période de la domination française, tout testament devait être désormais fait par écrit33, et être établi sous la forme soit certifiée, soit non certifiée, soit enfin notariée34 Le testament devait être écrit ou dicté par le

testateur en présence du lý-trưởng ; le testateur pouvait demander l’aide d’un écrivain lorsqu’il ne pouvait rédiger un testament olographe Le lý-trưởng faisant

fonction d’officier public, assurait la pleine indépendance des dispositions libérales prises par le testateur Le testament devait être daté35 parce que cette forme permettait d’une part de savoir si, au moment de la confection de l’acte, le défunt avait joui de la capacité de tester, et en cas de pluralité de testaments établis par le de cujus, elle était le seul élément d’appréciation pour déterminer lequel de tous ces actes était valable et révoquait tous les autres Le testament

31 Article 661 du code civil vietnamien.

32 Article 660 stipule : « Les testaments écrits qui ont la même valeur juridique qu’un testament authentique ou certifié comprennent :

1- Les testaments des militaires en fonction, certifié par le chef d’une unité de la compagnie ou d’une unité supérieure, lorsque le militaire se trouve dans l’impossibilité de demander l’authentification de son testament ;

2- Les testaments des voyageurs à bord d’un navire ou d’un avion certifiés par le commandant de ce moyen de transport ;

3- Les testaments des personnes en soins dans un hôpital ou dans tout autre établissement médical, certifiés par le directeur de l’établissement concerné ;

4- Les testaments des personnes chargées d’une mission d’examen, d’une exploration ou

de recherches dans une région montagneuse ou insulaire, certifiés par le chef de la mission ; 5- Les testaments des citoyens vietnamiens résidant à l’étranger, authentifiés par les services consulaires ou diplomatiques du Vietnam dans le pays concerné ;

6- Les testaments des personnes emprisonnées pour détention provisoire ou en exécution d’une peine, des personne qui suivent une rééducation ou des soins médicaux dans un établissement spécialisé en vertu d’une sanction administrative, certifiés par le chef de l’établissement concerné

33 Article 323 du code civil tonkinois et 315 du code civil annamite.

34 Dans la codification annamite, il n’existait pas la forme non certifiée.

35 Aucune disposition n’exigeait que la date doive comporter des indications relatives à l’année,

au mois et au jour, mais selon la jurisprudence indochinoise, le testament n’avait aucune valeur, lorsqu’il manquait l’une des ces trois indications.

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devait également être signé par le testateur, le lý-trưởng, les témoins et le cas

échéant, l’écrivain qui avait rédigé le testament

En ce qui concerne la certification du testament, non seulement la signature

mais encore la rédaction du testament devait se faire devant le lý-trưởng De plus,

les législateurs ont cru que la présence de deux témoins au moins, même celle

des légataires en Annam était indispensable Le lý-trưởng devait assister à la

rédaction du testament qui pouvait être l’œuvre du de cujus ou celle d’un tiers Il assurait non seulement la pleine indépendance du testateur, mais encore la sincérité entre la volonté du de cujus et les termes écrits par un tiers dans le testament

A l’encontre du droit français qui demandait au testament authentique d’avoir deux notaires en présence de deux témoins ou un notaire en présence de

quatre témoins, le droit vietnamien exigeait outre la présence du lý-trưởng, celle

de deux témoins majeurs au moins, choisis en dehors des légataires et bénéficiaires36 Ils devaient être majeurs, savoir lire et écrire et ne pouvaient pas avoir des restrictions physiques telles que les aveugles et les sourds37 De plus, en Annam, la présence des légataires ou héritiers était nécessaire Leur signature avait pour but de montrer qu’ils acceptaient leurs parts et d’éviter des litiges ultérieurs

Il existait aussi à cette époque, le testament par acte notarié Sur la demande des Vietnamiens, le testament établi par les notaires devait obéir à toutes les règles de forme prévues dans le code civil français Toute la formalité de la confection du testament devait se conformer au droit français Cette forme semblait une mesure qui donnait de meilleures garanties pour la validité de l’acte ainsi que la sincérité des volontés du testateur

36 Article 324 du code civil du Tonkin et 316 de celui de l’Annam.

37 La dernière condition n’était pas fixée dans la loi, mais logiquement, l’aveugle ne peut se rendre compte si le testament est écrit dans les conditions requises par la loi ; ou le sourd ne peut entendre ni la dictée faite par le testateur, ni la lecture faite par l’officier public.

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2.2 Cas exceptionnels

2.2.1 Testament verbal

C’est une institution spéciale qui existait déjà dans la féodalité, mais avait été interrompue sous l’empire de droit français, et revient au droit vietnamien actuel avec des progrès appréciables

Selon la traduction de Deloustal, après avoir prévu le partage égal entre les enfants en cas de succession ab intestat, l’article 387 du code des Lê dispose :

« Lorsqu’on se trouve en présence d’instructions formelles des parents ou d’un testament, on se conforme aux règles Ceux qui contreviendront à ces dispositions perdront leur part d’héritage » Briffaut, en passant l’article 387, mais plutôt utilisant l’article 365 du même code, donnait une traduction

suivante : « Le partage d’ascendant - entendez le chúc-thư ou testament - fait

partie intégrante des instructions ou recommandations mais la loi exige pour sa

validité qu’il soit rédigé par écrit, chúc-thư, ainsi d’ailleurs qu’elle exige pour

tous actes traitant de droit immobiliers »38 Pour lui, le testament est un acte écrit, c’est vrai, mais ce n’est pas suffisant Il ne faut pas assimiler le testament au

chúc-thư car le premier est en réalité, une catégorie juridique bien plus large,

comprenant d’autres formes qu’un testament ou chúc-thư Pour mieux

comprendre ceux qui sont des instructions formelles, il faut que nous revenions à

la lettre de l’article 387 : « S’il y a des ordres des parents ou un testament, l’on se conformera aux règles »39 Parce que les ordres des parents devaient être exécutés strictement, on peut dire que la loi admettait la validité du testament verbal à côté

du testament écrit Autrement dit, lorsque les législateurs, dans l’article 387, parlaient des successions testamentaires, ils envisageaient à la fois les ordres des

parents ou testament verbal et les chúc-thư

De plus, l’article 82 du code Gia-Long prévoit que le partage des biens du

patrimoine pouvait se faire pendant le période de deuil des père et mère selon

leurs ordres (di-lệnh : littéralement ordres laissés par le défunt) Il y a également une règlementation dans la code Hồng-Đức qui stipule : « Les père et mère, avant

laissé des écrits et paroles, les enfants qui manqueront à la piété filiale en

soulevant des contestations lors du partage seront punis de 80 trượng (bâton) et

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passibles de la peine de servitude » Il ne serait pas téméraire, dans ses conditions, d’affirmer que le testament verbal avait été reconnu, en même temps, dans la législation des Lê et celle des Nguyễn

A la longue, suivant le temps, cette institution de testament verbal a atteint des développements appréciables Sa présence est manifestée nettement dans la loi

L’alinéa 1 de l’article 651 du code civil 2005 envisage : « Le testateur peut, lorsque sa vie est menacée par la mort par suite de maladie ou d’autres raisons qu’il ne peut établir un testament par acte écrit, tester verbalement »

Pour pouvoir tester verbalement, le testateur doit être en danger à cause de

la maladie ou pour d’autres raisons faisant qu’il ne peut faire un acte écrit, par exemple les moribonds, et seulement s’il a au moins dix-huit ans révolus40 Une des conditions de validité du testament verbal est que « le défunt montre ses dernières volontés en présence de deux témoins au moins, et les derniers vont tout de suite le récrire, signer ou mettre ses empreintes digitales en même temps »41 Les témoins doivent remplir les conditions prévues dans l’article 654 qu’on a déjà mentionné ; ils doivent également savoir lire et écrire afin d’écrire dans le papier les dernières volontés du de cujus et d’examiner la sincérité du testament Le premier point progressif de l’institution de testament verbal dans le nouveau code, vis-à-vis de celui en 1995, est manifesté dans l’alinéa 2 de l’article

651 : « Si le testateur est encore en vie, sagace, perspicace, après trois mois depuis le moment d’établissement d’un testament verbal, ce testament est annulé tacitement » Dans l’ancien code, le testament verbal était aussi considéré comme nul depuis la date de rédaction, mais le testateur était encore en bonne santé, sagace et perspicace Pourtant, il n’exigeait pas la procédure de l’annulation ainsi que la personne qui avait le droit de prononcer l’annulation du testament

Complétant le mot tacitement, les législateurs veulent déterminer nettement le

champ d’application de l’article pour éviter qu’on le comprenne en différents sens et qu’on l’applique de manière dissemblable

40 Les mineurs ne peuvent tester verbalement selon l’alinéa 2 de l’article 652 – les testaments légaux : « Le testament d’une personne à partir de quinze ans révolus jusqu’au moins de dix- huit ans doit être rédigé par acte écrit, avec l’acceptation de ses parents ou de son tuteur ».

41 Alinéa 5 de l’article 652 du code civil 2005.

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Le deuxième point est envisagé dans l’alinéa 5 de l’article 652 : « Dans le délai de cinq jours, depuis la date ó le testateur manifeste ses dernières volontés, son testament doit être authentifié ou certifié » Les législateurs ont ajouté le délai déterminé et la formalité de la rédaction des copies du contenu d’un testament verbal L’Ordonnance de successions en 1990 reconnaissait la valeur juridique du testament verbal, mais elle n’exigeait pas la formalité de la rédaction des copies Aux tribunaux, presque tous les testaments verbaux avaient été rejetés

en raison d’absence des preuves sûres Il ne fallait pas que nous basions seulement sur les dépositions unilatérales d’un témoin ou en cas de contradiction sur les dépositions des témoins Complétant cette lacune, le code civil 1995 a réglé que les témoins « doivent récrire tout de suite par acte écrit » Mais on ne

peut pas déterminer quand est « tout de suite » Dès lors, il y a des témoins qui

font très ultérieurement la rédaction des copies du contenu du testament verbal Cela a causé beaucoup de difficultés pour que les tribunaux aient pu juger la valeur du testament verbal ; ils ne peuvent également l’annuler en raison de manque des fondements juridiques

Le nouveau code quant à lui, détermine exactement le délai que les témoins doivent récrire le contenu du testament verbal – cinq jours, après la manifestation des dernières volontés du testateur Cette formalité sévère assure la sincérité du testament ; évite les volontés subjectives des témoins et renforce la responsabilité

de ces derniers Les législateurs veulent aussi, dans cette règlementation, supprimer la possibilité dans laquelle, les témoins peuvent modifier, récrire plusieurs fois ou substituer eux-mêmes le texte comprenant le contenu du testament verbal

2.2.2 Testament conjonctif des époux

Le code Hồng-Đức et le code Gia-Long ne fixent pas cette institution

Conférant avec le droit français, on voit qu’il n’accepte non plus le droit de tester conjointement des époux42

Pourtant, l’établissement de testament conjonctif des époux était reconnu depuis toujours dans la coutume vietnamienne La conception traditionnelle des Vietnamiens estimait la morale entre les époux et voulait renforcer éternellement

42 Article 968 du code civil français stipule : « Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle ».

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l’amour et la solidarité dans la famille Elle encourageait donc que les époux établissent un testament conjonctif afin de disposer des biens communs C’était une expression noble de la solidarité et de l’amour entre les époux

Le testament en droit vietnamien est avant tout un acte familial, il est souvent l’œuvre des deux conjoints qui décident leur communauté, la répartition

de leur patrimoine entre leurs enfants, c’est la pratique des testaments conjonctifs

Depuis très longtemps, la puissance maritale a régné dans l’ancienne société vietnamienne La femme, observait éternellement le célèbre précepte confucéen :

« A la maison, elle suit le père ; mariée, elle suit le mari ; veuve, elle suit le fils »

La place de la femme dans la famille était absolument effacée « Si, parfois, on rencontre les textes sino-annamites qui placent la femme mariée sous la puissance de son mari, c’est qu’en fait, ce mari est considéré comme chef de famille »43 De là, ce n’est plus la question de puissance maritale, mais plutôt de puissance patriarcale Pourtant, à côté de la puissance patriarcale, l’ancienne loi vietnamienne reconnaissait également le rôle des femmes en matière de successions afin de disposer la communauté, même si ce ne fût pas clair

On a vu que chacun des époux restait propriétaire de ses biens familiaux, c’est-à-dire des terres et rizières qu’il possédait en se mariant, comme de celles qu’il recevait de sa famille durant le mariage Mais il existait également le régime matrimonial à l’époque des Lê, selon Briffaut : « Ce régime est celui de la collaboration et de l’association ; les époux ont une volonté égale, un pouvoir égal, des intérêts semblables… Dans cette association, chacun apporte et conserve son fonds ; chacun collabore à la fructification de l’association ; chacun est responsable de ses fautes sur les produits de l’association et sur son apport Les fruits de l’association sont communs, et partagés à parts égales lors de la dissolution de l’association ; c’est un régime profondément égalitaire, basé sur le principe de l’égalité des clans et de l’égalité des époux, en personnes et en biens : apports égaux ; fruits communs ; solidarité ; charges communes ; dettes communes ; volontés directives égales ; partage égal ; retrait des propres »44

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En principe, l’épouse était incapable de contracter sans le consentement de son mari Les engagements qu’elle contractait sans son autorisation étaient nuls Par contre, sous la féodalité, la loi donnait tous pouvoirs au mari de disposer du patrimoine familial, y compris les biens de la femme Mais dans la pratique, le mari ne disposait jamais des biens de sa femme sans le consentement de celle-ci

Il apparaissait un phénomène : le mari ne vendait jamais sans sa femme et le peuple n’aurait pas acheté une terre appartenant à la femme si elle n’était pas vendue par les époux45 En résumé, tous les actes d’emprunt, d’acquisition et d’aliénation étaient faits par les deux époux Selon Lasserre : « La femme en Cochinchine a dans les affaires de la famille un rôle plus considérable qu’en France Le mari, d’après la coutume, ne peut faire aucune transaction, aucun emprunt ni aucune aliénation intéressant les biens de la communauté sans le concours de la femme Heureuse institution qui exerce une salutaire influence sur

la prospérité et qui éloigne du foyer domestique ces récriminations tardives et ces querelles d’intérêts toujours grosses de périls pour la tranquillité de la famille La coutume, en donnant à la femme annamite une action aussi décisive dans les affaires domestiques, a rendu d’ailleurs pleinement justice à son activité et à son intelligence, car c’est principalement à son travail ou à son industrie que sont dus les bénéfices ou les économies qui créent la fortune ou l’aisance dans le ménage… »46

Il en résulte que la femme était, en fait, étroitement associée au mari pour toutes les affaires de quelque importance concernant le patrimoine des deux époux Tous les actes importants concernant la communauté devaient être signés par les deux époux Dès lors, même si la loi exigeât obscurément, on peut raisonner que, pour décider le patrimoine familial, voire même en matière de successions testamentaires, il faut avoir la signature des époux

A la longue, cette institution de testament conjonctif a été reconnue dans le droit positif L’article 313 du code civil du Centre (l’article 321 du code civil du Tonkin) envisage : « Le père a droit d’établir un testament afin de disposer personnellement des biens communs, mais avec le consentement de l’épouse de premier rang…Sauf les biens propres de l’épouse de premier rang, le mari peut

45 Luro, Cours d’administration annamite, p.51 – suive Robert LINGAT, Les régimes matrimoniaux du sud-est de l’Asie, Essai de droit comparé indochinois, T 1-Les régimes traditionnels, p.93

46 Lasserre, Projet de code civil à l’usage des Annamites, p.212

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établir un testament pour disposer librement le patrimoine familial, sans le consentement de son épouse » Les mêmes dispositions ont été fixées dans le

code civil de Sài-Gịn 1972 : « Le testament ne peut être établi que par

l’individu ; deux personnes ne peuvent établir un même testament afin de bénéficier réciproquement Particulièrement, au cas ó le testament est établi conjointement par les deux époux en vue d’utiliser les biens communs, il peut être exécuté à l’égard de l’apport du défunt prédécédé, le survivant a encore droit d’annulation ou de modification le testament quant à son apport »47

Selon l’article 663 du code civil vietnamien : « Les époux peuvent tester conjointement afin de disposer des biens communs » Les époux doivent, dans ce cas, remplir les conditions générales selon le droit commun qu’on l’a abordé jusqu’ici ainsi que les conditions propres Chacun doit être le conjoint ou la conjointe légitime de l’autre au moment de l’établissement du testament ; leur mariage a été enregistré ou c’est un mariage de facto48 ; et les biens disposés sont communs

La reconnaissance du droit de tester conjointement est une manifestation du renforcement de l’amour et de la solidarité dans la famille Pourtant, elle produitdes dispositions qui sont contraires avec les dispositionstestamentaires ; de plus, elle peut détruire le système de l’institution du droit testamentaire49 Certaines questions se posent :

Pour la forme du testament conjonctif, il semble que les législateurs veulent que le testament doive être établi sous la même forme d’un testament individuel ; mais est-ce que les époux peuvent tester verbalement ? Selon nous, c’est impossible de tester verbalement le testament conjonctif à cause des raisons suivantes :

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Premièrement, selon l’alinéa 1 de l’article 651 du code civil : « Le testateur peut, lorsque sa vie est menacée par la mort par suite de maladie ou d’autres raisons qu’il ne peut établir un testament par acte écrit, tester verbalement » Pour tester donc verbalement, les deux époux doivent avoir délibéré et unifié ses volontés Ce phénomène est très rare au cas ó la vie de l’un des époux est menacée par la mort Lorsqu’il n’y a pas d’union claire de ses volontés, le survivant peut tester personnellement les biens communs

Deuxièmement, l’alinéa 2 du présent article stipule : « Si le testateur est encore en vie, sagace, perspicace, après trois mois depuis le moment d’établissement d’un testament verbal, ce testament est annulé tacitement », tandis que l’article 668 envisage : « Le testament conjonctif des époux prend effet à partir du décès du dernier d’entre eux ou au moment ó les deux époux décèdent simultanément » Alors lorsque l’un des époux décède et l’autre est encore en vie après trois mois depuis le moment d’établissement du testament verbal, peut-il garder la valeur d’exécution, ce testament, en entier ou en partiel concernant la part du survivant ?

Il faut que la loi exige la forme obligatoire pour le testament conjonctif Il doit être établi par acte écrit en présence des témoins ou par acte authentique Quant aux droits de modifier, de compléter, de remplacer ou d’annuler le testament conjonctif, l’alinéa 2 de l’article 664 dispose : « Lorsque l’un des époux veut modifier, compléter, remplacer ou annuler le testament conjonctif, il faut avoir le consentement de l’autre ; si l’un est mort, l’autre ne peut que modifier ou compléter le testament concernant les biens de sa part » La loi n’autorise pas l’un à modifier ou compléter quand l’autre est encore en vie, voire

en cas de dissolution du mariage, d’absence ou d’aliénation de l’un d’eux Cela viole le droit de disposer librement des biens concernant la part de l’individu et viole également le principe de tester volontairement De plus, c’est une contradiction dans le même article La loi autorise le survivant à modifier ou compléter le testament conjonctif au décès de l’autre, mais c’est impossible de le faire lorsque ce dernier est vivant, alors qu’il n’y ait pas le consentement, dans tous les deux cas, de l’un des époux

A l’égard de l’effet du testament conjonctif, il cause des difficultés : Premièrement, il faut diviser plusieurs fois une succession du conjoint prédécédé En réalité, un individu peut avoir plusieurs biens Si on précise que le

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testament conjonctif ne prend effet qu’au dernier décès, il y a au moins deux fois

de division des biens appartenant au patrimoine du conjoint prédécédé La première fois, on liquide des biens propres ou des biens communs qui n’ont pas été décidés dans le testament conjonctif ; la deuxième fois, on liquide des biens communs décidés dans le testament, lorsqu’il prend son effet Les héritiers du conjoint prédécédé doivent alors demander deux fois au tribunal de diviser le patrimoine ; le tribunal doit accepter deux fois les dossiers et régler deux litiges différents dans le patrimoine d’une même personne Cela provoque des difficultés pour les héritiers du défunt ainsi que les agences compétentes pour trancher des litiges successoraux

Deuxièmement, il porte atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des héritiers du conjoint prédécédé Ils ne peuvent demander la division des biens du défunt, décidés dans le testament conjonctif jusqu’au moment ó il prend effet

De plus, les héritiers peuvent perdre leurs droits de bénéficier du patrimoine lorsqu’ils prédécèdent le conjoint survivant

Troisièmement, le délai de saisir concernant le droit successoral est de dix ans Mais à l’expiration de dix ans, les héritiers perdent également le droit de demander de la division du patrimoine du défunt lorsque son conjoint est encore

en vie De plus, suivant le temps, la valeur des biens communs n’est pas encore intacte Si elle est diminuée, il porte atteinte aux droits des héritiers

Quatrièmement, la loi ne prévoit pas, en présence du testament conjonctif, les cas de divorce, de partage des biens communs pendant le mariage, ou d’absence de l’un des époux dans la pratique de trancher les litiges successoraux

Il faut que la loi exige clairement, que le droit de modifier, de compléter, de remplacer ou d’annuler le testament conjonctif concernant la part de l’un d’eux, l’un des époux peut le faire librement, sans le consentement de l’autre ; que la loi doive prévoir des clairs fondements juridiques pour mettre fin tacitement l’effet

du testament conjonctif et autres dispositions concernant la dissolution de ce testament

En somme, nous avons étudié les formes du testament dans le droit vietnamien à travers les périodes Malgré les dispositions différentes prévues par

la loi de chaque époque, il manifeste l’originalité de formes du testament, l’un des deux éléments pour qu’un testament prenne effet, à cơté des conditions de fond

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CHAPITRE 3 LES CONDITIONS DE FOND DU

TESTAMENT

Les législateurs veulent, grâce aux conditions de forme, assurer la sincérité des intentions libérales du défunt et le protéger contre les noirs desseins visant à ses biens Le problème est plus compliqué quant aux conditions de fond du testament Les législateurs veulent protéger non seulement les intérêts du de cujus, mais aussi ceux des enfants, ceux du conjoint survivant et le culte des ancêtres

Deux grandes questions se posent, quelles sont les conditions relatives à la manifestation de la volonté valable du testateur ? Est-ce que le testateur peut décider librement du sort de ses biens, autrement dit, est-ce qu’il y a des limites concernant le droit de tester du testateur ?

Au sein de chaque rubrique, nous ferons l’étude par époque

3.1 Capacité du testateur

3.1.1 Dans la féodalité

Nous allons dire de la capacité testamentaire du testateur Sous la puissance patriarcale, on distingue la capacité du père de famille et celle des autres

personnes soumises au gia-trưởng

Quant au père de famille, l’organisation patriarcale lui conférait, en principe, tous les pouvoirs sur le patrimoine familial Son droit de tester était absolu, il pouvait en disposer librement, sans avoir besoin du consentement de personne ; sauf les cas dans lesquels, la femme était protégée Les enfants et petits-enfants qui habitaient avec le père ne pouvaient rien posséder en propre Pourtant, le père ne pouvait tester ou décider des affaires concernant ses biens lorsqu’il commettait les trois crimes atroces : le complot de rébellion, celui de grande rébellion et celui de trahison C’étaient des crimes qui avaient été définis minutieusement par les anciens législateurs

Le complot de rébellion visait à renverser les esprits protecteurs de l’Empire, de l’Etat ou de la dynastie régnante ; celui de grande rébellion avait pour but de détruire les temples et les tombeaux des ancêtres du souverain ; quant

au complot de trahison, le coupable tourne le dos à son propre pays pour suivre

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un autre Etat Pour ces trois crimes atroces, non seulement les coupables subissaient la peine de mort, mais encore « leurs femmes, leurs enfants et leurs biens seront confisqués au profit de l’Etat »50 Ces dispositions privaient les coupables du droit de tester car tout leur patrimoine était livré à l’Etat

Les lois occidentales exigeaient l’âge minimum du testateur pour la capacité testamentaire tels que 16 ans révolus en droit français et allemand ou 18 ans révolus en droit suisse ; mais cette question ne se posait pas dans le droit vietnamien Ni le code des Lê, ni la législation des Nguyễn n’avaient de dispositions prévoyant une limite d’âge

Dans la société patriarcale, les enfants n’avaient aucun droit Tous les biens appartenaient, en principe, au chef de famille « Un fils et sa femme n’ont pas de fortune privée, ni animaux, ni objets mobiliers ; ils ne sauraient personnellement

ni emprunter, ni donner »51 Cependant, « en principe, les mineurs ne possèdent rien personnellement Les majeurs non mariés qui vivent sous le toit patriarcal ont la propriété des biens que leurs parents les autorisent à posséder Les majeurs qui ont un établissement séparé de celui de leurs parents ont un droit de propriété personnelle sur les biens qu’ils possèdent ou qu’ils acquièrent et qui sont distincts du patrimoine familial »52 Seuls les chefs du foyer pouvaient être des sujets de droit ayant le droit de tester Néanmoins, il faut qu’on s’intéresse au droit de ses femmes

A l’égard de l’épouse, il faut rappeler que la coutume comme la loi réservaient à l’épouse un droit égal sur la communauté Comme on l’a déjà expliqué dans le chapitre 2, le testament conjonctif était la forme la plus répandue dans l’ancien droit vietnamien Il manifestait l’égalité entre les époux en matière

de décision des biens communs Cependant, l’épouse pouvait–elle établir un testament, toute seule, selon ses propres volontés ? La réponse est non Aucune disposition ne disposait l’incapacité de la femme mariée, par contre, l’organisation patriarcale attribuait au chef de famille, en pratique, des pouvoirs plus larges L’épouse ne pouvait rien faire sans le consentement de son mari Elle était obligée à suivre ce célèbre précepte confucéen : « A la maison, elle suit le père ; mariée, elle suit le mari ; veuve, elle suit le fils » Ces principes

50 Article 410 et 411 du code des Lê, article 223 et 224 du code Gia-Long.

51 VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.92

52 Recueil des avis du Comité consultatif de jurisprudence annamite, p.44 – suive VU Van Mau, Les successions testamentaires en droit vietnamien, thèse 1948, p.93

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fondamentaux nous donnent une affirmation que l’épouse ne pouvait, dans l’ancien droit vietnamien, tester que sous la forme conjonctive

A l’égard des femmes de deuxième rang, l’article 26 du chapitre concernant

le mariage et la famille dans le code des Lê exigeait : « Ceux qui leur concubine faisaient une épouse étaient punis d’une peine d’amende », et selon les législateurs sous l’empire de Nguyễn : « Faire de l’épouse une concubine, c’est ravaler ce qui est noble à la condition de ce qui est vil Faire d’une concubine une épouse, c’est élever ce qui est vil à la condition de ce qui est noble C’est toujours troubler les liens sociaux et détruire les obligations morales ; c’est pour cela que

le coupable est passible de cent coups de trượng » De là, cette femme, à la

différence de l’épouse, devait considérer son mari non pas comme son époux, mais comme un chef de famille

Aucun article ne disposait que si la femme de deuxième rang pouvait posséder des biens personnels et si elle pouvait en disposer, autrement dit si elle pouvait tester à son gré Selon les juristes vietnamiens, cette femme était considérée comme un descendant qui vivait sous la puissance du chef de famille,

et c’est pourquoi elle ne pouvait posséder aucun bien distinct de la communauté conjugale sans l’autorisation expresse de son concubin Comme les biens des enfants qui habitaient sous la tutelle de leurs parents, ceux qu’elle possédait devaient tomber dans le patrimoine familial Pour ceux qu’elle était autorisée à posséder, comme pour les enfants émancipés, elle avait le droit d’en disposer ou

de tester, conjonctivement au vivant de son époux ou à défaut, personnellement

De plus, la coutume vietnamienne admettait que « La femme de second rang pouvait disposer de ses biens par testament, mais la validité de cet acte était subordonnée au consentement de son mari Le plus souvent celui-ci rédigeait le testament de la femme de second rang qui se bornait à y apporter sa signature Le testament fait sans le consentement du mari pouvait être attaqué par lui ou par ses enfants nés des autres femmes Si le mari était décédé, cette femme pouvait tester librement, mais en général son testament était signé par le fils aîné de son mari prédécédé ou par un ascendant ou un proche parent de ce dernier Très souvent la femme de deuxième rang qui possédait une certaine fortune et qui n’avait pas d’enfants, faisait tout ce qu’elle pouvait, avant sa mort, pour donner à ses propres frères et sœurs la plus grande partie de ses biens parce qu’elle sentait que les enfants de son mari n’auraient pas la même affection et ne lui assureraient pas le

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culte d’une façon aussi sincère et aussi durable que le feraient ses propres parents »53

Quid du cas de décès de l’un des deux époux ? Quelle est la différence entre

le droit de tester du mari survivant et celui de la veuve ?

Si les époux, de leur vivant, n’avaient pas pris de dispositions testamentaires, le fonctionnement de la communauté constituait après le décès de l’un d’eux, sous la gestion du conjoint survivant

Au prédécès de l’épouse, rien n’était changé dans la gestion du patrimoine L’organisation patriarcale avait placé le mari à la tête du patrimoine familial après la mort de sa femme Comme auparavant, il avait le droit absolu de disposer des biens de la communauté

Au prédécès du mari, certains juristes, en se basant sur les articles 373, 374,

375 du code des Lê et l’article 76 du code Gia-Long, affirmaient que la veuve n’avait que le droit d’usufruit sur le patrimoine conjugal Les articles cités dans le code des Lê fixaient les règles de partage et de liquidation de la succession dans les cas ó aucun enfant n’était né ou ne subsistait de l’union54 Le décret II de l’article 76 du code Gia-Long dispose : « La femme dont l’époux est mort, qui n’a pas de fils et qui respecte son veuvage doit, à la place de son époux et assistés des principaux membres de la famille, choisir une personne, dans les conditions voulues, pour servir de postérité Si elle se marie, les biens et valeurs de l’époux, ainsi que les parures qu’elle a précédemment reçues comme présents de noces, devront également faire retour à la famille de l’époux qui en disposera » Toutes ses dispositions démontrent nettement que la veuve ne jouissait que d’un simple droit d’usufruit sur la succession du mari Mais les législateurs des Lê, comme ceux des Nguyễn, avaient gardé le silence sur les droits de la veuve quand il y avait des enfants nés de l’union

53 Recueil des avis du Comité consultatif de jurisprudence annamite, question 276.

54 Article 374 stipule : « Lorsque deux époux étant sans enfants, l’un des deux prédécédera sans laisser de testament et que les biens devant revenir à l’époux survivant ou devant être conservés comme part (de culte de l’époux prédécédé) n’auront pas été partagés conformément à la règle… » Article 373 donne des dispositions semblables Article 375 exige : « Lorsque deux époux auront eu des enfants issus de leur union, que l’un des époux prédécédera et que les enfants viendront ensuite à mourir, auquel cas les biens doivent revenir à l’époux survivant, si les familles ne se conforment pas à la règle… »

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Il faut qu’on distingue deux conceptions de l’usufruit, celle en droit français

et celle en droit vietnamien L’usufruit du droit français est un droit individuel Pourtant, dans le droit vietnamien, l’usufruit n’était pas seulement un droit, mais plutôt une charge La veuve devait non seulement remplir ses obligations d’entretien et d’éducation à l’égard de ses enfants, mais encore bien gérer l’héritage, afin de le transmettre plus tard aux enfants ou à la famille du mari prédécédé En outre, à côté du droit de jouissance que les législateurs lui reconnaissaient sur certains biens, elle était autorisée à disposer librement de la moitié de ses acquêts « Pour les biens nouvellement acquis depuis le mariage, ils seront divisés en deux parts revenant, l’une au mari, l’autre à la femme La femme sera autorisée à faire de sa portion un bien particulier »55 De plus, il y avait beaucoup de règles coutumières qui reconnaissaient à la veuve le droit de disposition de certains biens « L’épouse veuve n’a pas seulement l’usufruit des biens dépendant de la succession de son défunt mari Elle a encore sur ces biens certains droits de disposition qui ne peuvent la faire considérer seulement comme simple usufruitière… L’épouse veuve a aussi un libre droit de disposition sur les biens meubles pour faire fructifier le patrimoine successoral, payer les dettes de son défunt mari, subvenir à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l’entretien

de ses beaux-parents et des femmes de second rang, pourvoir à ses besoins et aux dépenses de la maison »56 « Elle peut disposer librement de ses bijoux, de ses effets d’habillement et de l’argent liquide qu’elle possède »57 ; ou encore

« L’épouse veuve a la pleine propriété des biens meubles et immeubles qu’elle acquiert personnellement durant son veuvage soit à titre gratuit par succession ou donation, soit à titre onéreux par son industrie Elle peut en disposer librement Si elle se remarie elle a le droit d’apporter ces biens propres dans son nouveau ménage »58

De ces conditions, nous pouvons conclure que la veuve dans l’ancien droit vietnamien avait le droit de disposition concernant ses biens propres et la moitié des acquêts Avec ces biens au moins, son droit de tester était par conséquent incontestable

55 Robert LINGAT, Les régimes matrimoniaux du sud-est de l’Asie, Essai de droit comparé indochinois, T1, p.77

56 Question 50 du recueil des avis du Comité consultatif de jurisprudence annamite

57 Question 218 du recueil des avis du Comité consultatif de jurisprudence annamite

58 Question 258 du recueil des avis du Comité consultatif de jurisprudence annamite

Ngày đăng: 08/04/2018, 22:56

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