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Bình luận về dự thảo luật trọng tài thương mại việt nam của UNCITRAL

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Tiêu đề Bình Luận Về Dự Thảo Luật Trọng Tài Thương Mại Việt Nam Của UNCITRAL
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Nội dung

Notification de la requête Sauf convention contraire des parties ou disposition contraire du Règlement d’arbitrage ducentre d’arbitrage, le centre d’arbitrage doit, dans un délai de dix

Trang 1

Projet de Loi sur l’arbitrage commercial du 3 mars 2010

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 Champ d’application

La présente Loi réglemente la compétence d’arbitrage commercial (dénommé ci-aprèsarbitrage), les modes d’arbitrage, l’institution d’arbitrage, les arbitres et la procédure arbitrale envue du règlement des litiges selon les conventions des parties ; la compétence du tribunal étatiquevis-à-vis de l’arbitrage, et l’exécution des décisions du tribunal arbitral

Article 2 Compétence des arbitres pour connaître du litige

L’arbitrage commercial est compétent pour connaître des litiges suivants :

1 Les litiges nés entre les parties des activités commerciales Les activités commercialessont soumises à la Loi de commerce

2 Les litiges nés entre les parties dont l’une au moins exerce des activités commerciales

3 Les autres litiges nés entre les parties dont le règlement par voie d’arbitrage est autoritépar la loi

Article 3 Définitions

Aux termes de la présente Loi :

1 L’expression « arbitrage » s’entend d’un mode de règlement des litiges convenu par les

parties et dont la procédure est prévue par la présente Loi

2 L’expression « convention d’arbitrage » s’entend de la convention selon laquelle les

parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître ou qui sont nés entreelles

3 L’expression « litige ayant un élément d'extranéité » s’entend d’un litige qui est né d’un

rapport de droit civil impliquant un élément d’extranéité tel que prévu par le Code civil

4 L’expression « arbitre » s’entend de la personne désignée par les parties ou par une

institution d’arbitrage ou le tribunal étatique compétent afin de connaître du litige L’arbitrevietnamien doit en outre satisfaire aux critères prévus à l’article 20 de la présente Loi

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5 L’expression « arbitrage institutionnel » s’entend de l’arbitrage effectué au sein d’un

centre d’arbitrage conformément à la présente Loi et selon le règlement d’arbitrage de ce dernier

6 L’expression « arbitrage ad hoc » s’entend de l’arbitrage organisé par les parties pour

connaỵtre du litige et dont les modalités et la procédure sont convenues par ces dernières

7 L’expression « arbitrage étranger » s’entend du tribunal arbitral institutionnel ou ad hoc

désigné par les parties et dont la constitution et le fonctionnement sont soumis à la législationétrangère ou au règlement d’arbitrage étranger

8 L’expression « décision d’arbitrage » s’entend de la décision du tribunal arbitral prise

lors du règlement du litige La décision du tribunal arbitral résolvant l’intégralité du litige et mettantfin à la procédure d’arbitrage est appelée sentence arbitrale

Article 4 Principes de règlement des litiges par voie d’arbitrage

1 L’arbitre doit respecter la convention des parties et les dispositions légales

2 L’arbitre doit être indépendant et impartial

3 Sauf convention contraire des parties, le règlement arbitral du litige doit être confidentiel

4 La sentence arbitrale est définitive

Article 5 Conditions de règlement d’un litige par voie d’arbitrage

1 Le litige est réglé par voie d’arbitrage lorsque les parties avaient conclu une conventiond’arbitrage antérieurement ou postérieurement à la survenance du litige

2 Dans le cas ó une partie à la convention d’arbitrage est décédée ou a perdu sa capacitéd’exercice, la convention d’arbitrage reste valable pour les successeurs ou le représentant légal decette partie, sauf convention contraire des parties

3 Dans le cas ó la personne morale partie à la convention d’arbitrage doit cesser sesactivités ou fait l’objet d’une procédure de faillite, de dissolution, de fusion, de scission ou dechangement de forme sociétale, la convention d’arbitrage reste valable pour le groupement auquelsont transmis ses droits et obligations, sauf convention contraire des parties

Article 6 Refus par le tribunal étatique de connaỵtre du litige en cas de convention d’arbitrage

Le tribunal étatique saisi par l'une des parties doit refuser de connaỵtre du litige si les partiesont conclu une convention d’arbitrage, sauf les cas ó ladite convention est nulle ou inopérante

Article 7 Détermination du tribunal étatique compétent dans le rapport avec l’arbitrage

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1 Le tribunal étatique compétent en vertu de la présente Loi est celui de la province ou de laville relevant directement du pouvoir central (dénommé ci-après tribunal étatique compétent) Lacompétence du tribunal étatique est déterminée comme suit :

a) Lorsque les parties ont choisi d’un commun accord un tribunal étatique déterminé, cedernier est compétent pour statuer

b) A défaut d’un tel accord, le tribunal étatique du lieu ó le tribunal arbitral est constituéest compétent pour statuer

c) Lorsque les parties n’ont pas choisi un tribunal étatique et que le tribunal arbitral n’estpas encore constitué, le tribunal étatique compétent est celui du lieu ó le tribunalarbitral a été saisi, ou du lieu ó est situé le bien en litige, ou celui du lieu de siègesocial du débiteur personnes morale, ou du lieu de résidence ou de travail du débiteurpersonne physique

2 Dans le cas ó le bien en litige, le témoin ou une preuve se trouve à l’étranger, le tribunal étatique compétent pour procéder à l’entraide judiciaire est déterminé selon les dispositions de la Loi relative à l’entraide judiciaire.

Article 8 Détermination du service d’exécution des décisions de justice compétent pour mettre à exécution la décision d’application de la mesure provisoire d’urgence, de la sentence arbitrale

1 Le service d’exécution des décisions de justice en matière civile de la province ou de laville relevant directement du pouvoir central du lieu ó le tribunal arbitral est constitué, du lieu ó ắté rendue la décision d’application de la mesure provisoire d’urgence ou la sentence arbitrale, ou

du lieu de siège social ou de situation des biens du débiteur, est compétent pour mettre à exécutionladite décision ou sentence conformément aux procédures prévues par le droit de l’exécution desdécisions de justice en matière civile

2 Dans la limite de leurs missions et attributions respectives, les organismes, groupements

et particuliers auxquels est confiée l’exécution de la décision ou de la sentence arbitrale doivent yprocéder strictement

Article 9 Transaction et conciliation lors de la procédure d’arbitrage

Lors de la procédure d’arbitrage, les parties sont encouragées à régler leur litige partransaction ou par conciliation

Article 10 Langue de l’arbitrage

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1 Pour les litiges internes, la langue utilisée dans la procédure d’arbitrage est le vietnamien,sauf si l’une des parties au moins est une entreprise à capitaux étrangers.

2 Pour les litiges ayant un élément d’extranéité, les litiges auxquels l’une des parties aumoins est une entreprise à capitaux étrangers, la langue utilisée dans la procédure d’arbitrage estcelle convenue par les parties En absence de convention des parties sur la langue, elle sera choisiepar le tribunal arbitral

Article 11 Lieu d’arbitrage

Les parties peuvent convenir du lieu ó leur litige sera réglé A défaut d’une telleconvention, ce lieu sera déterminé par le tribunal arbitral

Article 12 Modalités et procédure de notification

En l’absence de convention contraire des parties et sauf disposition contraire du règlementd’arbitrage du centre d’arbitrage, les modalités et les procédures de notification sont prévuescomme suit :

1 Les mémoires, les courriers, tout autre document et pièce communiqués par chaque partie

au centre d’arbitrage ou au tribunal arbitral doivent être en nombre d’exemplaires suffisant pour quechaque arbitre membre du tribunal arbitral, l’autre partie ainsi que le centre d’arbitrage pourconservation, aient chacun un exemplaire

2 Les courriers et documents doivent être notifiés par le centre d’arbitrage ou le tribunalarbitral aux parties à leur adresse ou à celle de leur représentant tel qu’ils l’ont indiquée

3 Les courriers et documents peuvent être notifiés par le centre d’arbitrage ou le tribunalarbitral aux parties par remise en main propre, par lettre recommandée, courrier normal, télécopie,télex, télégramme, courrier électronique ou par toute autre modalité dont l’envoi peut être constaté

4 Les courriers et documents notifiés par le centre d’arbitrage ou le tribunal arbitral sontréputés avoir été reçus par les parties ou par leur représentant à la date à laquelle ces derniers les ontreçus, ou à la date à laquelle ils ont été envoyés selon les modalités prévues à l’alinéa 2 du présentarticle

5 Lorsqu’un délai prévu par la présente Loi court à compter de la date de réception de lanotification, le premier jour de ce délai est la date suivant celle de réception présuméeconformément à l’alinéa 4 du présent article Dans le cas ó cette date tombe un jour férié ou unjour fermé tels que réglementés par la législation du pays ou du territoire ó la notification a étéreçue, le délai court à compter du premier jour ouvrable suivant la réception Dans le cas ó ledernier jour avant la date d’expiration du délai tombe un jour férié ou un jour fermé tels que

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réglementés par la législation du pays ou du territoire ó les courriers et documents ont été reçus, ledélai expirera à la fin de la première journée de travail suivant ledit jour

Article 13 Déchéance du droit de recours

Lorsque l’une des parties qui découvre une violation de la présente Loi ou de la conventiond’arbitrage ne la conteste pas dans le délai prévu par la présente Loi, elle perd son droit de recoursdevant l’arbitre ou le tribunal étatique

Article 14 Loi applicable au règlement du litige

1 Dans le cas ó aucun élément d’extranéité n’est impliqué dans l’affaire, le tribunal arbitralapplique la loi vietnamienne pour régler le litige

2 Dans le cas ó l’affaire implique des éléments d’extranéité, le tribunal arbitral applique laloi choisie par les parties ; en l’absence de convention entre les parties sur la loi applicable, letribunal arbitral appliquera la loi qu’il trouve la plus pertinente

3 Lorsque la loi mentionnée aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne prévoit pas dedispositions concrètes sur la question faisant l’objet du litige, le tribunal arbitral peut appliquer lesusages et les coutumes internationaux pour régler le litige si l’application de ceux-ci ou leursconséquences ne sont pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la Républiquesocialiste du Vietnam

Article 15 Gestion publique de l’arbitrage

1 La gestion publique de l’arbitrage comprend les contenus suivants :

a) Promulgation et mise à exécution des actes normatifs régissant l’arbitrage

b) Délivrance et retrait des autorisations de création et des certificats d’enregistrement del’activité des centres d’arbitrage

c) Sensibilisation du public à l’arbitrage, diffusion du droit de l’arbitrage ; coopérationinternationale en matière d’arbitrage ; guide en matière de formation initiale et continuedes arbitres

d) Contrơle, règlement des plaintes et dénonciations et sanction des infractions au droit del’arbitrage

e) Établissement et publication des listes d’arbitres relevant des centres d’arbitrage exerçant

au Vietnam

2 Le Gouvernement assure une gestion publique uniforme en matière d’arbitrage

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3 Le Ministère de la Justice est responsable devant le Gouvernement de l’exercice desmissions de gestion publique en matière d’arbitrage conformément aux dispositions du paragraphe 1

du présent article

CHAPITRE II

CONVENTION D’ARBITRAGE Article 16 Formes de la convention d’arbitrage

1 La convention d’arbitrage peut prendre la forme d’une clause compromissoire inséréedans le contrat ou d’une convention séparée

2 La convention d’arbitrage doit être établie par écrit Sont également considérés commeconvention d’arbitrage établie par écrit :

a) toute convention d’arbitrage conclue par télégramme, télécopie, télex ou par tout autremoyen de communication prévu par la loi ;

b) toute convention d’arbitrage conclue par échange de courriers écrits entre les parties ;c) toute convention d’arbitrage consacrée par écrit par un avocat, un notaire ou tout autreorgane compétent ;

d) dans le cadre de leur transaction, les parties ont fait référence à un document exprimantune convention d’arbitrage, comme un contrat-type, un document justificatif, les statuts

de la société ou tout autre document similaire

e) L’échange de la requête d’arbitrage et du mémoire en défense a fait ressortir l’existenced’une convention d’arbitrage évoquée par l’une partie et qui n’a pas été contestée par l’autre partie

Article 17 Droit du consommateur de choisir le mode de règlement du litige

En cas de litige entre un fournisseur de marchandises ou de services et un consommateur, même

en présence d’une clause compromissoire dans les conditions générales de vente ou de service pré-rédigées par le fournisseur, cette clause ne sera valable que si le consommateur en a été informé et l’a acceptée par écrit Si le fournisseur n’avait pas informé le consommateur de la clause compromissoire et que ce dernier ne l’a pas acceptée, cette clause n’est pas valable En ce cas, le consommateur aura le droit de saisir le tribunal étatique ou l’arbitre pour régler le litige conformément à la législation relative à la protection des consommateurs.

Article 18 Nullité de la convention d’arbitrage

La convention d’arbitrage est nulle dans les cas suivants :

1 Le litige est né dans un domaine ne relevant pas de la compétence de l’arbitre tel queprévu à l’article 2 de la présente Loi ;

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2 La personne ayant conclu la convention d’arbitrage n’est pas habilitée, conformément à laloi, à le faire ;

3 La personne ayant conclu la convention d’arbitrage n’a pas la capacité d’exercice enmatière civile conformément aux dispositions du Code civil ;

4 La forme de la convention d’arbitrage n’est pas conforme aux dispositions de l'article 16

de la présente Loi ;

5 L'une des parties a été victime de dol ou de menace lors de la conclusion de la conventiond’arbitrage ou y a été forcée, et a réclamé la nullité de cette dernière ;

6 La convention d’arbitrage viole les interdictions légales

Article 19 Autonomie de la convention d’arbitrage

La clause arbitrale est autonome vis à vis du contrat La modification, la prorogation, larésiliation, la nullité du contrat ou l’impossibilité de la mise en exécution du contrat n’affectent pas

la validité de la convention d’arbitrage

CHAPITRE III

ARBITRE Article 20 Conditions pour être arbitre

1 Peut être arbitre toute personne qui remplit les conditions suivantes :

a) Avoir la pleine capacité d’exercice en matière civile conformément aux dispositions duCode civil ;

b) Être titulaire d'un diplơme d'études universitaires et ayant exercé des activitésprofessionnelles dans le secteur ó il a été formé pendant cinq ans au moins ;

c) Lorsque les exigences visées au point b ci-dessus ne sont pas satisfaites, les experts ayantune haute qualification professionnelle et possédant de nombreuses expériences pratiques peuventêtre désignés comme arbitre

2 Outre les critères susvisés, les centres d’arbitrage peuvent prévoir d’autres critères pourleurs arbitres

3 La personne faisant l'objet d'une poursuite pénale ou purgeant ou ayant purgé sa peinesans avoir été réhabilitée ne peut exercer la fonction d’arbitre

4 Les juges, procureurs, enquêteurs, agents d’exécution des jugements, fonctionnairestravaillant aux tribunaux, aux parquets, aux services d'enquête ou aux services d'exécution desjugements, ne peuvent exercer la fonction d’arbitre

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Article 21 Droits et obligations de l’arbitre

1 Accepter ou refuser de trancher le litige ;

2 Trancher le litige de manière indépendante ;

3 Refuser de fournir des informations liées au litige ;

4 Percevoir des honoraires ;

5 Conserver la confidentialité des informations concernant l’affaire qui lui est soumise, sauf

à communiquer des informations aux autorités publiques compétentes conformément auxdispositions légales ;

6 Assurer que le litige soit tranché de manière impartiale, rapidement et en temps voulu ;

7 Respecter les règles de la déontologie professionnelle

Article 22 Portée de la responsabilité des arbitres

Dans l’exercice de sa mission, l’arbitre ne voit engagée sa responsabilité qu’en cas deviolation volontaire des dispositions de la présente Loi

Article 23 Association des arbitres

L’association des arbitres est une organisation socio-professionnelle des arbitres et descentres d’arbitrage dans l’ensemble du pays La création et le fonctionnement de cette associationsont soumis à la législation relative aux ordres professionnels

CHAPITRE IV

CENTRE D’ARBITRAGE Article 24 Fonctions du centre d’arbitrage

Le centre d’arbitrage a pour fonction d’organiser et de coordonner les activités relatives aurèglement du litige et d’apporter aux arbitres une assistance administrative, bureaucratique et touteautre assistance au cours de la procédure arbitrale

Article 25 Conditions et procédure de création d’un centre d’arbitrage

1 Un centre d’arbitrage n’est créé que s’il est constitué d’au moins 5 arbitres vietnamiensqui remplissent les conditions visées à l’article 20 de la présente Loi, s’il a demandé la création ducentre d’arbitrage et qu’il s’est vu délivrer par le Ministre de la Justice l’autorisation de création

2 Le dossier de demande de création d’un centre d’arbitrage doit être constitué des pièces etdocuments suivants :

a) La demande de création ;

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b) Le projet de statuts du centre d’arbitrage à créer, établi conformément au formulaire émispar le Ministère de la Justice ;

3 Dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du dossier dûmentconstitué, le Ministre de la Justice délivre l’autorisation de création du centre d’arbitrage etapprouve les statuts de ce dernier Tout refus doit être communiqué par écrit

Article 26 Enregistrement de l’activité du centre d’arbitrage

Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu l’autorisation decréation, le centre d’arbitrage doit procéder à l’enregistrement de son activité auprès du Servicejudiciaire de la province ou de la ville relevant du pouvoir central ó il a son siège social ; à défautd’enregistrement dans ce délai, l’autorisation sera retirée

Le Service judiciaire provincial doit délivrer le certificat d’enregistrement d’activité aucentre d’arbitrage dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demanded’enregistrement

Article 27 Publicité de la création du centre d’arbitrage

1 Dans un délai de trente jours à compter de la délivrance du certificat d’enregistrementd’activité, le centre d'arbitrage doit publier, dans trois numéros consécutifs d’un quotidien national oud’un journal local du lieu d’enregistrement de son activité, les renseignements essentiels suivants :

a) La dénomination et le siège du centre d'arbitrage ;

b) Les domaines d'activités du centre d'arbitrage ;

c) Le numéro du certificat d’enregistrement d’activité du centre, le nom de l'autorité qui l'adélivré et la date de sa délivrance ;

d) La date à laquelle le centre d'arbitrage sera opérationnel

2 Le centre d’arbitrage doit afficher dans ses locaux les renseignements visés au paragraphe

1 du présent article et la liste de ses arbitres

Article 28 Personnalité juridique et organisation du centre d’arbitrage

1 Le centre d’arbitrage a la personnalité morale, son propre sceau et son propre comptebancaire

2 Le centre d’arbitrage est une organisation à but non lucrative

3 Il peut créer des succursales et des bureaux de représentation au Vietnam et à l’étranger

4 Il est composé d’un comité de direction et d’un secrétariat L’organisation du centred’arbitrage est prévue dans ses statuts

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Le comité de direction du centre d’arbitrage se compose du Président, du ou des présidents et éventuellement, du Secrétaire général désigné par le Président Le Président doit êtrearbitre.

Vice-5 Le centre d’arbitrage a une liste des arbitres

Article 29 Droits et obligations du centre d’arbitrage

1 Élaborer ses statuts et son Règlement d’arbitrage conformément aux dispositions de laprésente Loi ;

2 Fixer les critères requis pour devenir arbitre, déterminer la procédure de sélection et deradiation des arbitres de sa liste d’arbitres ;

3 Désigner des arbitres pour constituer le tribunal arbitral dans les cas prévus par la présenteLoi ;

4 Fournir des services d’arbitrage, de conciliation et organiser tout autre mode de règlementdes litiges commerciaux conformément aux dispositions légales ;

5 Fournir des services administratifs, bureaucratiques et tout autre service pour le règlement

du litige ;

6 Percevoir des frais d’arbitrage et tout autre frais autorisé par la loi ;

7 Verser des honoraires aux arbitres ;

8 Organiser la formation des arbitres afin d’améliorer leur compétence professionnelle etleurs techniques de règlement des litiges ;

9 Rédiger des rapports annuels sur l’activité du centre et les soumettre au Service judiciaireprovincial du lieu d’enregistrement du centre;

10 Conserver les dossiers, fournir les copies de sentences arbitrales sur demande des parties

au litige ou des autorités publiques compétentes ;

Article 30 Cessation des activités du centre d'arbitrage

1 Le centre d'arbitrage cesse ses activités dans les cas suivants :

a) Dans les cas prévus par les statuts du centre ;

b) En cas de retrait de l’autorisation de création du centre

2 Le Gouvernement déterminera les modalités de cessation des activités du Centred'arbitrage

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CHAPITRE V

REQUETE D’ARBITRAGE Article 31 Requête introductive et documents joints

1 Pour faire trancher un litige au centre d'arbitrage, le demandeur doit adresser une requête

au centre d'arbitrage En cas d’arbitrage ad hoc, il doit notifier sa requête au défendeur

2 La requête doit contenir les mentions suivantes :

a) La date de sa rédaction ;

b) Les noms, prénoms et adresses des parties et des témoins, s’il y en a ;

c) Le résumé du litige ;

d) Les fondements et les preuves sur lesquelles se fonde la requête, s’il y en a ;

e) Les prétentions du demandeur et le montant du litige ;

f) Les nom, prénoms et adresse de la personne choisie par le demandeur comme arbitre ou lademande de nomination d’arbitre

3 Doivent être jointes à la requête d’arbitrage la convention d’arbitrage ; l’original ou lacopie certifiée conforme de tout document ou pièce concerné

Article 32 Moment marquant le début de la procédure arbitrale

1 En cas d’arbitrage institutionnel, la procédure arbitrale commence au moment ó le centred’arbitrage a reçu la requête d’arbitrage, sauf convention contraire des parties

2 En cas d’arbitrage ad hoc, la procédure arbitrale commence au moment ó le défendeur a

reçu la requête du demandeur, sauf convention contraire des parties

Article 33 Notification de la requête

Sauf convention contraire des parties ou disposition contraire du Règlement d’arbitrage ducentre d’arbitrage, le centre d’arbitrage doit, dans un délai de dix jours à compter de la date de laréception de la requête, des documents joints et de la pièce justificative du versement de l’avancedes frais d’arbitrage, communiquer au défendeur une copie de la requête du demandeur ainsi quedes pièces et documents qui y sont joints conformément aux dispositions du paragraphe 3 del’article 31 de la présente Loi

Article 34 Délai de prescription du droit d’engager une procédure d'arbitrage

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Sauf disposition contraire d’une loi spécifique, le délai de prescription du droit d’engagerune procédure d’arbitrage est de deux ans à compter du moment ó les droits et intérêts légitimessont violés.

Article 35 Frais d’arbitrage

1 Les frais d’arbitrage sont les sommes perçues de la fourniture des services nécessaires aurèglement du litige par les arbitres Ils peuvent comprendre :

a) Les honoraires pour les arbitres, les frais de déplacement et les autres frais pour lesarbitres ;

b) Les frais pour la consultation des experts et pour toute autre assistance à la demande dutribunal arbitral ;

c) Les frais administratifs ;

d) Les frais pour la désignation des arbitres ad hoc par le centre d’arbitrage à la demande desparties au litige ;

e) Les frais pour l’utilisation d’autres services utiles fournis par le centre d’arbitrage

2 Les frais d’arbitrage sont fixés par le centre d’arbitrage En cas d’arbitrage ad hoc, les

frais d’arbitrage sont fixés par le tribunal arbitral

3 La partie perdante doit payer les frais d’arbitrage, sauf convention contraire des parties oudisposition contraire du règlement d’arbitrage ou sauf si tribunal arbitral en a décidé d’unerépartition différente entre les parties

Article 36 Mémoire en défense et communication du mémoire en défense

1 Le mémoire en défense doit comporter les mentions suivantes :

a) La date de sa rédaction ;

b) Les nom, prénoms et adresse du défendeur ;

c) Les fondements et les preuves pour la défense, s’il y en a ;

d) Les nom, prénoms et adresse de la personne choisi par le défendeur ou laproposition de désignation de l’arbitre

2 Dans le cas ó le litige est soumis à un centre d’arbitrage, le défendeur doit, saufconvention contraire des parties ou disposition contraire du Règlement du centre d’arbitrage saisi,dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la requête d'arbitrage et des pièces

et documents joints, communiquer au centre d’arbitrage son mémoire en défense Ce délai peut êtreprolongé par le centre d’arbitrage sur requête des parties ou de l’une d’entre elles, selon lescirconstances en l’espèce

3 Dans le cas ó le litige est soumis à un arbitrage ad hoc, le défendeur doit, sauf

convention contraire des parties, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la

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requête d’arbitrage et des pièces et documents joints, communiquer au demandeur et à l’arbitre sonmémoire en défense ainsi que les nom, prénoms et adresse de l’arbitre qu’il a choisi

4 Le défendeur, s’il estime que le litige ne relève pas de la compétence de l’arbitre, qu’iln’existe pas de convention d’arbitrage ou que cette dernière est nulle ou inopérante, doit l’indiquerdans son mémoire en défense

5 Lorsque le défendeur n’a pas communiqué son mémoire en défense conformément auxparagraphes 2 et 3 du présent article, la procédure de règlement du litige s’effectue quand même

Article 37 Demande reconventionnelle

1 Le défendeur peut former une demande reconventionnelle contre le demandeur originaire,pour les questions relatives au litige

2 La demande reconventionnelle doit être adressée au centre d’arbitrage Dans le cas ó le

litige a été soumis à un arbitrage ad hoc, la demande reconventionnelle doit être adressée au

tribunal arbitral et au demandeur originaire La demande reconventionnelle doit être déposée enmême temps que le mémoire en défense

3 Dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demandereconventionnelle, le demandeur originaire doit communiquer un mémoire en réponse au centre

d’arbitrage Dans le cas ó le litige a été soumis à un arbitrage ad hoc, le mémoire en réponse doit

être adressé au défendeur et au tribunal arbitral

4 La procédure reconventionnelle s’effectue de la même manière que la procédure derèglement de la demande originaire et est réglée par le même tribunal arbitral saisi de la demandeoriginaire

Article 38 Retrait de la requête d’arbitrage, de la demande reconventionnelle ; modification

de la requête d’arbitrage, de la demande reconventionnelle ou du mémoire en défense

1 L’une des parties peut retirer sa requête d’arbitrage ou sa demande reconventionnelle avant que le Tribunal arbitral rende sa sentence

2 Au cours de la procédure d’arbitrage, l’une des parties peut apporter des modifications ou rajouts à sa demande, originaire ou reconventionnelle ou son mémoire en défense Le tribunal arbitral peut refuser lesdites modifications ou rajouts s’il estime un possible abus ayant pour but de rendre difficile ou de retarder le prononcé de la sentence arbitrale ou s’il estime que ces modifications ou rajouts excèdent le champ de la convention d’arbitrage applicable au litige.

CHAPITRE VI

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TRIBUNAL ARBITRAL Article 39 Composition du tribunal arbitral

1 Les parties sont libres de convenir le nombre d’arbitres composant le tribunal arbitralainsi que les modalités de leur désignation À défaut de telle convention, le tribunal arbitralcomprend trois arbitres

2 Dans le cas ó les parties choisissent un arbitre unique, ce dernier constitue le tribunalarbitral à arbitre unique

Article 40 Constitution du Tribunal arbitral dans le cadre d’un centre d’arbitrage

Sauf convention contraire des parties ou sauf disposition contraire du Règlement du centred’arbitrage saisi, la constitution du tribunal arbitral est réglementée comme suit :

1 Le défendeur doit, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de larequête d’arbitrage et la demande de désignation de l’arbitre, communiquées par le centred’arbitrage, choisir son arbitre et en informer le centre d’arbitrage ou demander au Président ducentre d’arbitrage de nommer un arbitre pour son compte Si, à l’expiration de ce délai, le défendeurn’a pas choisi son arbitre ou n’a pas demandé au Président du centre d’arbitrage de désigner unarbitre pour lui, ce dernier désignera, dans les sept jours suivants, un arbitre pour le défendeur

2 En cas de pluralité des défendeurs, ces derniers doivent dans un délai de trente jours àcompter de la date de réception de la requête d’arbitrage communiquée par le centre d’arbitrage, etd’un commun accord, désigner un arbitre ou demander la désignation d’un arbitre pour leur compte

Si, à l’expiration de ce délai, les défendeurs n’ont pas désigné un arbitre, le Président du centred’arbitrage désignera, dans les sept jours suivants, un arbitre pour les défendeurs

3 Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les arbitres ont été choisispar les parties ou désignés par le Président du centre d’arbitrage, ces arbitres désigneront un autrearbitre qui présidera le tribunal arbitral Si à l’expiration de ce délai, le choix de cet arbitre n’a pasété effectué, il sera désigné dans les sept jours suivants par le Président du centre d’arbitrage

4 Dans le cas ó les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique et sielles ne peuvent désigner leur arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception par ledéfendeur de la requête d’arbitrage, le Président du centre d'arbitrage, sur demande des parties ou del’une d’entre elles, désignera l’arbitre unique dans un délai de quinze jours à compter de la date deréception de la demande

Article 41 Arbitrage ad hoc

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Sauf convention contraire des parties, la constitution du tribunal arbitral ad hoc est

réglementée comme suit :

1 Dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la requête d’arbitrage, ledéfendeur doit désigner un arbitre et informe le demandeur du nom de l’arbitre désigné Dans le cas

ó, à l’expiration de ce délai, le défendeur n’a pas informé le demandeur du nom de l’arbitredésigné et si les parties n’en ont pas convenu autrement sur la désignation des arbitres, ledemandeur peut demander au tribunal étatique compétent de désigner un arbitre pour le défendeur

2 En cas de pluralité des défendeurs, ces derniers doivent choisir, d’un commun accord, unarbitre dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la requête d’arbitrage et despièces et documents joints Si, à l’expiration de ce délai, les défendeurs n’ont pas choisi leur arbitre

et que les parties n’ont pas convenu autrement sur la désignation des arbitres, les défendeurs ou l’und’entre eux ou le demandeur, peut demander au tribunal étatique compétent de désigner un arbitre

3 Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les arbitres ont été choisispar les parties ou désignés (par un centre d’arbitrage ou par le juge étatique), ces arbitresdésigneront un autre arbitre qui présidera le tribunal arbitral Si à l’expiration de ce délai, lePrésident du Tribunal arbitral n’a pas été désigné, et que les parties n’ont pas convenu autrement sur

sa désignation, les parties peuvent demander au tribunal étatique compétent de désigner le Président

du Tribunal arbitral

4 Dans le cas ó les parties ont convenu de soumettre leur litige à un arbitre unique, et sielles n’ont pas désigné l’arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception par ledéfendeur de la requête d’arbitrage et qu’elles n’ont pas convenu de recourir à un centre d’arbitragepour faire désigner l’arbitre, le Président du Tribunal étatique compétent, sur demande des parties

ou de l’une d’entre elles, désignera l’arbitre

5 Dans un délai de sept jours à compter de la réception de la demande des parties visée auxparagraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, le Président du tribunal étatique compétent doit demander

à un juge de désigner l’arbitre et d’en informer les parties

Article 42 Changement d’arbitre

1 L’arbitre doit renoncer à trancher le litige ou les parties peuvent demander le changementd'arbitre dans les cas suivants :

a) L’arbitre est un parent ou le représentant de l’une des parties ;

b) L’arbitre a des intérêts dans le litige ;

c) Il existe des preuves solides sur la partialité de l’arbitre

Trang 16

d) L’arbitre a intervenu en tant que conciliateur, représentant ou avocat de l’une ou del’autre partie avant la soumission du litige à l’arbitrage, sauf si les parties ont consenti par écrit qu’ilpourrait exercer la fonction d’arbitre.

2 L’arbitre, une fois choisi ou désigné, doit signaler par écrit au centre d’arbitrage ou auTribunal arbitral et aux parties, toutes circonstances de nature à soulever des doutes sur sonimpartialité

3 Si le litige est soumis à un centre d’arbitrage et que le Tribunal arbitral n’est pas encoreconstitué, le changement d’arbitre est décidé par le Président du centre d’arbitrage saisi Après laconstitution du Tribunal arbitral, le changement d’un arbitre est décidé par les autres arbitresmembres de ce même tribunal Dans le cas ó ces derniers ne peuvent décider de ce changement, oulorsque l’arbitre unique ou tous les arbitres composant le Tribunal arbitral refusent de trancher lelitige, le changement d’arbitre est décidé par le Président du centre d’arbitrage

4 Si le litige est soumis à un arbitrage ad hoc, le changement d’un arbitre est décidé par les

autres arbitres membres du Tribunal arbitral Dans le cas ó ces derniers ne peuvent décider de cechangement, ou lorsque l’arbitre unique ou tous les arbitres composant le Tribunal arbitral refusent

de trancher le litige, le Président du Tribunal étatique compétent demandera dans un délai de quinzejours à compter de la demande des arbitres susvisés ou de l’un d’entre eux, ou de celle des parties

ou de l’une d’entre elles, à un juge de décider du changement d’arbitre

5 Est définitive la décision rendue par le Président du centre d’arbitrage ou du Tribunalétatique dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article

6 Si, au cours de la procédure arbitrale, suite à une force majeure ou à un empêchementobjectif, un arbitre se trouve dans l’impossibilité de poursuive la procédure ou doit être remplacé, ladésignation de l’arbitre remplaçant est effectuée conformément aux procédures prévues par laprésente Loi

7 Après avis des parties, le Tribunal arbitral nouvellement constitué peut réexaminer lesquestions débattues au cours des précédentes séances de jugement

Article 43 Compétence d’examen de la convention d’arbitrage et compétence de compétence du Tribunal arbitral

1 Avant d’examiner le litige au fond, le tribunal arbitral doit statuer sur sa proprecompétence Si le litige relève de sa compétence, il procède au règlement du litige conformémentaux dispositions de la présente Loi Dans le cas contraire, il décide d’interrompre le règlement dulitige et en informe sans délai les parties

Ngày đăng: 10/10/2022, 10:57

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